Déposé le 27 septembre 2016 par : M. Lurel.
À titre expérimental et pour une durée de 5 ans , dans les départements et les collectivités d'outre-mer, peuvent être déduites du montant dû par les entreprises d'au moins onze salariés au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle prévue à l'article L. 6331‑9 du code du travail, les dépenses correspondant :
– à une part de la rémunération des salariés assurant le tutorat des étudiants ou apprentis dans le cadre d'une convention signée avec un établissement de formation ;
– aux éventuels compléments de salaire versés aux salariés en contrepartie de leur activité de tutorat des jeunes susmentionnés.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
Le Gouvernement remet au Parlement au plus tard un an avant la fin de l'expérimentation, un rapport qui évalue en particulier son impact sur le développement et la valorisation du tutorat ainsi que sur l'accès des jeunes peu ou pas qualifiés à l'emploi, à la formation et à la qualification.
Cet amendement étend, dans les départements et territoires d'outre-mer, le périmètre des dépenses éligibles au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle. Il y intègre la rémunération des salariés assurant le tutorat des étudiants ou apprentis dans le cadre d'une convention signée avec un établissement de formation ainsi que les éventuels compléments de salaire qui leur sont versés à ce titre.
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