Amendement N° CL198 (Adopté)

Égalité réelle outre-mer

Déposé le 27 septembre 2016 par : M. Lurel.

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L'article 1erdu décret du 2 thermidor an II (20 juillet 1794) est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Cette disposition n'a ni pour objet ni pour effet de prohiber l'usage de traductions lorsque l'utilisation de la langue française est assurée. »

Exposé sommaire :

A maintes reprises ces dernières années, la Chancellerie a justifié des mesures d'interdiction de documents administratifs bilingues en s'appuyant sur les deux textes suivants : le décret du 2 Thermidor de l'An II (20 juillet 1794), qui dispose que les actes publics doivent être écrits en langue française sur le territoire de la République, et l'arrêté consulaire du 24 prairial de l'An XI (13 juin 1803) qui précise que l'emploi de la langue française est obligatoire même dans les régions où l'usage de dresser les actes publics dans l'idiome local se serait maintenu.

L'application de la loi du 20 juillet 1794 est souvent considérée par les historiens comme suspendue quelques jours après sa promulgation, à la chute de Robespierre. Pourtant, l'appareil judiciaire (courrier du procureur de la République au maire de Rennes, 5 avril 2011) ainsi que le ministère de la Justice lui-même (courrier de M. Michel Mercier à M. Jean-Jacques Urvoas, 7 juillet 2011, et plus récemment circulaire du 23 juillet 2014 relative à l'état civil) n'en remettent jamais en cause la validité.

L'abrogation de ces deux textes permettrait de lever les verrous juridiques qui s'opposent à la distribution par les municipalités de livrets de famille bilingues, étant entendu que seule la version en langue française aurait valeur officielle et que la traduction en langue régionale ferait simplement office d'usage.

Si le principe selon lequel« la langue de la République est le français » a valeur constitutionnelle depuis la loi constitutionnelle du 25 juin 1992, le Conseil constitutionnel lui-même a précisé, dans sa décision n° 94-345 DC du 29 juillet 1994, que cette disposition ne saurait « prohiber l'usage de traductions lorsque l'utilisation de la langue française est assurée ».

Le présent amendement, reprenant strictement la rédaction du Conseil constitutionnel pour l'inscrire dans le décret législatif du 2 Thermidor de l'An II, a pour ambition de mettre la loi en accord avec les principes constitutionnels. Il ne crée, par ailleurs, aucune charge publique puisqu'il se borne à énoncer ce que le Conseil constitutionnel tient pour l'état du droit.

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