Déposé le 26 septembre 2016 par : M. Aboubacar, Mme Chapdelaine, les membres du groupe Socialiste écologiste républicain.
Après l'article 6 de l'ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6decies ainsi rédigé :
« Art. 6 decies. – I. – Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire aux outre-mer.
« II. – Les délégations aux outre-mer comprennent :
« – les députés et sénateurs élus par les collectivités mentionnées à l'article 72‑3 de la Constitution, membres de droit dans leur assemblée respective ;
« – un nombre équivalent de membres désignés par chaque assemblée de manière à assurer, pour chacune d'entre elles, la représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes.
« La délégation de l'Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.
« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions chargées des affaires européennes, les délégations parlementaires aux outre-mer ont pour mission d'informer la représentation nationale sur les questions juridiques, économiques, sociales et culturelles relatives aux outre-mer. Elles participent notamment à l'évaluation des politiques publiques menées dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
« Les délégations aux outre-mer peuvent se saisir de tout projet ou proposition de loi contenant des dispositions susceptibles d'avoir des incidences sur le droit applicable dans les outre-mer. La même faculté leur est ouverte sur les textes soumis aux assemblées en application de l'article 88‑4 de la Constitution.
« Les délégations aux outre-mer peuvent demander à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
« IV. – Les délégations établissent, sur les questions dont elles se sont saisies, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l'assemblée dont elles relèvent. Ces rapports sont rendus publics.
« Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité .
« V. – Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée.
« La délégation de l'Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.
« VI. – Les délégations établissent leur règlement intérieur. »
Les délégations aux outre-mer ont été conçues, dans chaque assemblée, comme un instrument d'information, d'évaluation et de proposition permettant une expression institutionnelle, permanente et plurielle, des problématiques des outre-mer et favorisant la rencontre, sur ces questions, des élus des collectivités ultramarines et les autres parlementaires.
Elles ont été créées, respectivement, par un arrêté modifiant l'instruction générale du Bureau du Sénat, le 16 novembre 2011, et une délibération de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale, le 17 juillet 2012.
Sur le fondement d'actes émanant ainsi d'organes internes à chacune des assemblées, les délégations ont conduit un important travail de réflexion et de proposition qui, sans interférer dans le jeu des procédures constitutionnelles, s'est révélé fort utile pour l'information générale du Parlement et la prise en compte des réalités ultramarines dans les travaux législatifs.
Par cette action, dans leur domaine propre, les délégations aux outre-mer ont rempli un rôle tout à fait analogue à la mission assignée aux délégations aux droits des femmes, dont l'origine remonte à la loi n°99‑585 du 12 juillet 1999. L'universalité structurelle des compétences de ces dernières a justifié le recours à la loi pour donner une base symbolique et juridique forte à leur existence ; la même considération justifie le passage de l'acte interne à la loi pour la définition du statut des délégations aux outre-mer.
Tel est l'objet du présent amendement, dont la mise en œuvre incombera ensuite, dans le respect de son autonomie, à chacune des chambres du Parlement.
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