Amendement N° CL284 (Retiré)

Égalité réelle outre-mer

Déposé le 26 septembre 2016 par : M. Letchimy.

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I. − Le second alinéa de l'article L. 756‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « est exonérée » sont remplacés par les mots : « bénéficie d'une exonération » ;

2° Après la référence : « L. 723‑1 », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « totale la première année suivant la date de création de l'activité puis dégressive pour s'annuler au terme de la quatrième année d'exercice dans des proportions fixées par un décret pris en Conseil d'État. »

II. − La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet article instaure une dégressivité de l'exonération des cotisations sociales sur 4 ans en remplacement de l'exonération totale actuelle de 24 mois, à enveloppe constante, pour les travailleurs débutant une activité non salariée dans les départements et régions d'outre-mer. Selon la nouvelle configuration, la première année pourrait rester entièrement exonérée avant l'introduction d'une progressivité du taux de cotisation pour atteindre les niveaux du régime de croisière (de 9 % et 15 % selon les activités concernées). Cette disposition vise à limiter l'effet de seuil qui existe actuellement et qui est de nature à désinciter au développement d'activités durables. En effet, les entrepreneurs ne sont pas toujours en mesure d'anticiper la hausse subite et non progressive de leur taux de cotisations sociales et ne prennent pas toujours en compte cette augmentation des charges dans leur business plan, ce qui porte atteinte à leur pérennité.

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