Amendement N° CL291 (Adopté)

Égalité réelle outre-mer

Déposé le 27 septembre 2016 par : le Gouvernement.

I. – Le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à la révision des dispositions de nature législative particulières à l'outre-mer en vigueur à la date de publication de l'ordonnance, au sein du code de l'éducation, en vue :

1° De remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions de nature législative qui n'auraient pas été codifiées et en adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées ;

2° D'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

3° D'adapter, le cas échéant, ces dispositions à l'évolution des caractéristiques et contraintes particulières aux collectivités régies parl'article 73 de la Constitution ;

4° D'étendre, le cas échéant, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l'application de ces dispositions, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder, si nécessaire, à l'adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités ;

5° De mettre les autres codes et lois qui mentionnent ces dispositions en cohérence avec la nouvelle rédaction adoptée.Cette ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

II. – L'ordonnance n° 2015‑896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ratifiée.

III. – L'ordonnance n° 2015‑897 du 23 juillet 2015 relative au régime d'assurance vieillesse applicable à Mayotte est ratifiée.

IV. – La loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-896 du 23 juillet 2015 précitée, est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa de l'article 3, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

2° L'article 4 est complété par un V ainsi rédigé :

«  V. – Du fait de l'aménagement des modalités de calcul du revenu professionnel de base pour les salariés relevant des secteurs du tourisme-hôtellerie-restauration, de la pêche, de l'aquaculture et de l'agriculture, ainsi que du bâtiment et des travaux publics, les taux de la cotisation d'assurance vieillesse assise sur les rémunérations ou gains et les revenus d'activité définis au I du présent article sont majorés d'un taux fixé par décret. » ;

3° À l'article 7, le 3° est abrogé et le 10° devient le 3°.

Exposé sommaire :

De nombreux articles du code de l'éducation portant application et adaptation des dispositions du code aux collectivités d'outre-mer n'ont pas été mis à jour, notamment pour tenir compte des nouvelles compétences en matière d'éducation et d'enseignement des premier et second degrés qu'exerce la Nouvelle-Calédonie depuis le 1er janvier 2012 en application de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999.

Le I du présent amendement a donc pour objet d'habiliter le Gouvernement à procéder par ordonnance, en application de l'article 38 de la Constitution, à la refonte de la codification des dispositions relatives aux outre-mer du code de l'éducation.

Le II procède à la ratification de l'ordonnance n° 2015‑897 du 23 juillet 2015 relative au régime d'assurance vieillesse applicable à Mayotte qui a transposé les dernières réformes intervenues en métropole en matière de retraite avec de nécessaires adaptations. .

Le III procède à la ratification de l'ordonnance n° 2015- 896 du 23 juillet 2015 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette ordonnance a fait évoluer le régime d'assurance vieillesse de base de Saint- Pierre et Miquelon dans le sens d'une harmonisation progressive et complète sur le droit commun métropolitain tout en pérennisant les spécificités de l'archipel notamment la prise en compte du chômage saisonnier.

Enfin, le IV comporte des dispositions de toilettage de la loi n°87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint Pierre et Miquelon et organise un financement pérenne de la prise en charge pour la retraite des périodes de chômage saisonnier afin d'apporter une réponse durable et adaptée aux conséquences, pour les salariés de certains secteurs d'activité, des conditions climatiques de l'archipel.

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