Déposé le 26 septembre 2016 par : M. Gomes, M. Gibbes, M. Gosselin, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sage, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Zumkeller.
L'article L. 743‑2‑2 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les accords mentionnés au I et les arrêtés mentionnés au II permettent, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, d'aligner progressivement les prix des services bancaires mentionnés à l'article L. 743‑2‑1 sur ceux constatés en métropole par l'observatoire des tarifs bancaires publiés par le comité consultatif des services financiers. »
L'article L.743-2-2 du code monétaire et financier, qui a été introduit dans ce code par l'article 16 de la loi n°2013-1029 du 15 novembre 2013portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, permet au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie de négocier avec les banques locales des accords de modération de leurs tarifs et, à défaut d'accord, d'imposer par arrêté des baisses tarifaires. Cette disposition a commencé à porter ses fruits, puisque deux accords ont été conclus, fin 2014 et fin 2015.
Il est proposé, dans un objectif d'égalité réelle entre les populations de Nouvelle-Calédonie et celles de métropole, de fixer comme objectif à ces négociations un alignement progressif, dans un délai de 5 ans, des tarifs pratiqués par les banques locales de Nouvelle-Calédonie et les tarifs moyens constatés en métropole.
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