Amendement N° CL60 (Adopté)

Égalité réelle outre-mer

Déposé le 26 septembre 2016 par : Mme Berthelot, Mme Chapdelaine, M. Aboubacar, M. Fruteau, M. Lurel, Mme Orphé, M. Said, M. Polutélé, M. Naillet, les membres du groupe Socialiste écologiste républicain.

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Le livre Ier de la septième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 7121‑1 est complété par les mots : « et du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenguées » ;

2° Le chapitre Ier du titre XII devient le chapitre IVbis du titre II et est ainsi modifié :

a) L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenguées » ;

b) Àl'article L. 71‑121‑1,devenu l'article L. 7124‑11, les mots : « conseil consultatif », sont remplacés par les mots : « grand conseil coutumier » ;

c) L'article L. 71‑121‑2, devenu l'article L. 7124‑12, est ainsi rédigé :

«  Art. L. 7121‑12. – Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenguées est composé de :
«  – six représentants des autorités coutumières et traditionnelles amérindiennes désignés par leurs pairs ;
«  – six représentants des autorités coutumières et traditionnelles bushinenguées désignés par leurs pairs ;
«  – deux représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes ;
«  – deux représentants désignés par les organismes et associations représentatifs des populations bushinenguées ;
«  – quatre personnalités qualifiées désignées par un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
«  Le grand conseil coutumier élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, les membres d'un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un secrétaire, qui sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil et rééligibles. »

d) L'article L. 71‑121‑3, devenu l'article L. 7121‑13, est ainsi rédigé :

«  Art. L. 7121‑13. – Les membres du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenguées sont désignés pour six ans.
«  Toute personne désignée pour remplacer un membre du grand conseil coutumier exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
«  Le mandat des membres du grand conseil coutumier est renouvelable. »
«  Le renouvellement du grand conseil coutumier intervient au plus tard dans le mois précédent la fin du mandat de ses membres.
«  Le grand conseil coutumier peut décider à la majorité absolue de ses membres de procéder au renouvellement intégral du grand conseil coutumier. Le nouveau grand conseil coutumier poursuit jusqu'à son terme le mandat du conseil dissous.
«  Les sièges devenus vacants en cours de mandat sont pourvus dans les trois mois de la constatation de la vacance. »
«  Le grand conseil coutumier a pour objet d'assurer la représentation des populations amérindiennes et bushinenguées de Guyane, et de promouvoir leurs intérêts juridiques, économiques, socio-culturels, et environnementaux. »

e) L'article L. 71‑121‑4, devenu l'article L. 7121‑14, est ainsi rédigé :

«  Art. L. 7121‑14. – Tout projet ou proposition de délibération de l'assemblée de Guyane emportant des conséquences sur l'environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenguées est soumis à l'avis préalable du grand conseil coutumier.
«  Le grand conseil coutumier délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.
«  Il est saisi, selon les cas, par l'assemblée de Guyane ou son président, par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, ainsi que par le représentant de l'État en Guyane. » ;

f) À l'article L. 71‑121‑5, devenu l'article L. 7121‑15,les mots : « conseil consultatif », sont remplacés par les mots : « grand conseil coutumier » ;

g) L'article L. 71‑121‑6, devenu l'article L. 7121‑16, est ainsi rédigé :

«  Art. L. 7121‑16. – Le grand conseil coutumier peut également s'autosaisir sur tout projet ou proposition de délibération de la collectivité territoriale de Guyane intéressant directement l'environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenguées.
«  Le résultat de la consultation du grand conseil coutumier est consigné par procès-verbal. Il est transmis à la délibération de l'assemblée de Guyane.
«  La délibération finale de l'assemblée de Guyane est notifiée au grand conseil coutumier. » ;

h) L'articleL. 71‑121‑7, devenu l'article L. 7121‑17, est ainsi rédigé :

«  Art. L. 7121‑17. – Le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenguées peut tenir des réunions communes avec le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences.
«  Le grand conseil coutumier constate la désignation des autorités coutumières et traditionnelles, et la notifie au représentant de l'État en Guyane. Cette désignation est également notifiée au président de la collectivité territoriale de Guyane. »

Exposé sommaire :

Cet amendement répond à la préconisation du rapport parlementaire consacré aux « Suicides des jeunes Amérindiens en Guyane » rendu par Mesdames Aline Archimbaud, sénatrice, et Marie-Anne Chapdelaine, députée, au Premier ministre et à la Ministre des Outre-mer en décembre 2015.

Suite à la remise de ce rapport, le Gouvernement, représenté par Madame George Pau-Langevin, Ministre des Outre-mer, s'était engagé à permettre la traduction législative de cette préconisation dans les meilleurs délais.

La mise en œuvre de cette préconisation est également rendue indispensable par l'amendement porté par Madame Chantal Berthelot et adopté à l'occasion du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité et visant à permettre au Conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge de devenir, en Guyane, la personne morale de droit public visée par l'article 18 de ladite loi. Le Gouvernement, représenté par Madame Barbara Pompili, Secrétaire d'Etat en charge de la Biodiversité, avait alors donné un avis favorable à cet amendement et également encouragé la traduction législative de ce changement statutaire.

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