Déposé le 26 septembre 2016 par : M. Aboubacar, Mme Berthelot, M. Fruteau, Mme Orphé, M. Said, M. Naillet, Mme Chapdelaine, M. Polutélé, les membres du groupe Socialiste écologiste républicain.
Après le mot : « collectivités », la fin du premier alinéa de l'article L. 755‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « territoriales sont assumés par les caisses d'allocations familiales. »
Cet amendement vise à transférer la charge et le service des prestations familiales dues à lensemble des personnels de l'État vers le régime général des caisses dallocations familiales des départements doutre-mer. Environ 17 000 personnes (actives et retraitées) seraient concernées.
En effet, le transfert des personnels de l'État vers le régime général des CAF, engagé à compter de l'année 2005, n'a pas concerné tous les personnels de la fonction publique d'État, hospitalière et territoriale des départements d'outre-mer.
De ce fait, alors que leurs homologues de l'Hexagone perçoivent depuis 2005 les prestations familiales servies par les CAF, certaines catégories de fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales et des hôpitaux perçoivent, selon leur statut et administration d'origine, certaines des prestations CAF et d'autres de la part de leur administration.
Les distinctions faites entre l'Hexagone et les départements d'outre-mer, mais également dans les départements d'outre-mer entre les différents personnels de la fonction publique et selon qu'ils sont en activité ou non, constitue une complexité du paysage administratif et par conséquent de la gestion des prestations par les CAF des départements d'outre-mer. Cette complexité rejaillit dans la relation de service entre l'organisme gestionnaire et cette catégorie d'allocataire, suscitant des incompréhensions réciproques.
La coexistence du régime spécifique des fonctionnaires en poste outre-mer induit enfin un certain nombre de risques et de charges supplémentaires: risque de double paiement par les deux régimes, risque de fraudes liées à la dissimulation de leur situation de fonctionnaire ou de conjoint de fonctionnaire et un risque de rupture de droits en cas de mutation de l'Hexagone vers un département d'outre-mer, le temps de déterminer le régime compétent.
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