Déposé le 1er décembre 2012 par : M. Fromantin, M. de Courson.
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 2 de l'article 218 dans sa rédaction résultant de l'article 70 de la loi n° 2011‑1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, les mots : « et les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est inférieure à 90 kW » sont remplacés par les mots : « , à l'exception des véhicules nautiques à moteur, » ;
2° L'article 223 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « dont la puissance réelle des moteurs est supérieure ou égale à 90 kW » sont supprimés ;
«
d) Droit sur le moteur appliqué aux véhicules nautiques à moteur (puissance administrative)
Jusqu'à 8 CV inclusivement
14€ par CV
De 9 à 10 CV
16€ par CV
À partir de 11 CV
35€ par CV
»
L'article 70 de la loi de finances rectificative n°2011‑1978 du 28 décembre 2011 a modifié à compter du 1er janvier 2013 les articles du code des douanes relatifs au droit annuel de francisation et de navigation (DAFN). Cette révision a entendu tirer partiellement les conséquences des conclusions du Grenelle de la Mer. Ces conclusions préconisaient une réforme du droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) pour mieux prendre en compte la dimension écologique.
Les conclusions du Grenelle de la Mer n'ont toutefois été reprises par la LFR pour 2011 que de façon partielle et non homogène. Il en résulte que, bien que relevant d'une catégorie juridique unique et soumis aux mêmes règles de conception, de construction, d'émissions gazeuses et sonores que les moteurs des navires de plaisance ou de sport, les moteurs des véhicules nautiques à moteur font l'objet d'un traitement fiscal différent.
L'application d'une assiette et d'un mode de calcul spécifiques aux VNM a pour effet de créer des niveaux de taxation très supérieurs à ceux appliqués aux autres navires de plaisance et disproportionnés au regard de la valeur (4 à 5 % du prix d'achat neuf et 10 % du prix d'occasion pour un VNM âgé de cinq ans) et du temps d'utilisation moyen des VNM (environ 30 heures par an).
Il existe en l'espèce des arguments sérieux pour soutenir que la réforme du droit de francisation telle qu'elle résulte de l'article 70 de la loi de finances rectificatives pour 2011 n°2011‑1978 du 28 décembre 2011, porte atteinte au principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt dans ses deux composantes, le principe d'égalité devant la loi fiscale et le principe d'égalité devant les charges publiques.
La réforme du droit de francisation sur les moteurs fait tout d'abord peser sur les moteurs équipant les VNM (d'une puissance réelle égale ou supérieure à 90 kW) une charge de droit de francisation sans commune mesure avec celle qui pèse sur les moteurs équipant les navires de plaisance ou de sport de moins de 7 mètres, à puissance réelle identique, puisque ceux-ci sont, dans leur grande majorité, exonéré de droit de francisation.
Le présent amendement corrige la distorsion d'assiette entre les VNM et les autres navires de plaisance, tout en assurant les recettes fiscales attendues pour le financement du Conservatoire du littoral. Le mécanisme proposé fait entrer l'ensemble des VNM dans le champ d'application du DAFN et propose de calculer le DAFN pour les VNM comme pour les bateaux motorisés de moins de 7 mètres, sur la puissance administrative du moteur. Il vise donc à rétablir l'égalité devant l'impôt et prévenir les nombreuses procédures contentieuses qui ne manqueront pas d'être menées si le dispositif tel que prévu au titre de la LFR pour 2011 était maintenu, en rendant supportable et donc acceptable la taxe supportée par chaque propriétaire.
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