Déposé le 30 novembre 2012 par : M. Goua.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« IX. – La première phrase du septième alinéa de l'article L. 5212‑24 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
« 1° L'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2013 » ;
« 2° La date : « 15 octobre 2011 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2012 » ;
« 3° À la fin, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » ».
Le présent amendement a pour objet de permettre aux communes membres d'un syndicat intercommunal de rester bénéficiaires du produit de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité due au titre de l'année 2013 lorsque leur syndicat n'a pas pris de délibération avant le 1er octobre 2012 ou lorsque cette délibération a été rapportée avant le 31 décembre 2012.
Dans cette hypothèse, la taxe est perçue au tarif déterminé conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2333‑4 du code général des collectivités territoriales.
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