Déposé le 30 novembre 2012 par : M. Charroux, M. Sansu, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse.
Au début du G du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un article 281 terainsi rédigé :
« Art. 281 ter. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux majoré de 33 1/3 % sur les biens et produits suivants :
« - les articles d'habillement d'un montant unitaire supérieur à 1 000 euros hors taxe à l'exception des équipements de protection individuelle, visés à l'article R. 4321‑4 du code du travail ;
« - les articles de maroquinerie et de sellerie d'un montant unitaire supérieur à 1 000 euros hors taxe ;
« - les montres et articles de joaillerie d'un montant unitaire supérieur à 1 000 euros hors taxe ;
« - les véhicules d'une puissance supérieure à 132 kilowatts. ».
Le présent amendement vise à instaurer un taux majoré de TVA sur les produits de luxe. Un tel taux a existé en France jusqu'en 1992. Il atteignait 33,3 % entre 1970 et 1982, avant d'être progressivement abaissé puis de disparaître. Il visait notamment les automobiles. Aucune disposition européenne ne s'oppose à l'établissement d'une taxe sur une liste limitative de produits par référence au montant de leur prix unitaire. C'est le sens du présent amendement.
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