Déposé le 30 novembre 2012 par : M. Eckert.
I.Après le b du 1 du III de l'article 1414 A du code général des impôts, il est inséré un b bisainsi rédigé :
« bbis. Lorsque la procédure d'intégration fiscale progressive prévue à l'article 1638 est appliquée, le taux global de taxe d'habitation constaté en 2000 sur le territoire des communes préexistantes est majoré, chaque année, de la différence positive entre le taux communal de taxe d'habitation issu de l'intégration fiscale progressive et le taux communal de taxe d'habitation de l'année précédant celle où la création prend fiscalement effet. Le taux issu de l'intégration fiscale progressive s'entend de celui défini la première année d'intégration, réduit chaque année d'un treizième de la différence mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 1638.
« La majoration prévue au premier alinéa du présent bbis s'applique lorsque :
« 1° La différence positive définie au même premier alinéa résulte de l'homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation ;
« 2° Le taux communal de taxe d'habitation issu de l'intégration fiscale progressive pour l'année où la création prend fiscalement effet est supérieur au taux moyen pondéré harmonisé de l'ensemble des communes participant à l'opération. Ce taux moyen pondéré harmonisé est égal au rapport entre d'une part la somme des produits de taxe d'habitation perçus par les communes participant à l'opération au titre de l'année précédente et, d'autre part, la somme des bases correspondantes après application des abattements harmonisés.
« Pour l'application du présent bbis, le taux issu de l'intégration fiscale progressive s'entend du taux déterminé avant prise en compte, le cas échéant, des variations de taux décidées par la commune nouvelle. »
II. Le I s'applique aux communes nouvelles recourant à la procédure d'intégration fiscale progressive prévue à l'article 1638 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2012.
III. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
En cas de création d'une commune nouvelle et dans le cadre de la procédure d'harmonisation progressive des taux de taxe d'habitation, il est prévu une harmonisation des abattements de taxe d'habitation.
Cette harmonisation, quand elle se traduit par l'instauration d'un abattement nouveau sur le territoire d'une commune préexistante, conduit à une diminution de base. Cette diminution est compensée par une augmentation mécanique du taux de taxe d'habitation.
Or, ce mécanisme n'est pas neutre pour les contribuables ne pouvant bénéficier des abattements ; notamment ceux bénéficiant déjà d'un plafonnement de leur cotisation par rapport à leur revenu.
Le présent amendement corrige cette situation en majorant le taux de 2000 retenu pour le plafonnement de la cotisation de TH en fonction des revenus proportionnellement à l'augmentation mécanique de taux induite par l'harmonisation des abattements de taxe d'habitation.
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