Déposé le 29 novembre 2012 par : M. Eckert.
Substituer à l'alinéa 15 les quatre alinéas suivants :
« Art. 1729 D. – Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales est passible d'une amende égale :
« a) en l'absence de rehaussement, à 5 pour mille du chiffre d'affaires déclaré par exercice soumis à contrôle ou à 5 pour mille du montant des recettes brutes déclaré par année soumise à contrôle ;
« b) en cas de rehaussement, à 5 pour mille du chiffre d'affaires rehaussé par exercice soumis à contrôle ou à 5 pour mille du montant des recettes brutes rehaussé par année soumise à contrôle ;
« c) à 1 500 euros lorsque le montant de l'amende mentionnée aux a) et b) est inférieur à cette somme. ».
L'article 11 prévoit de rendre obligatoire la présentation dématérialisée des comptes pour les entreprises soumises à un contrôle fiscal et qui tiennent leur comptabilité au moyen d'un système informatisé.
Le défaut de présentation dématérialisée des comptes serait passible d'une amende pouvant atteindre 5 pour mille du chiffre d'affaires déclaré ou rehaussé par exercice de contrôle (ou, pour les bénéfices non commerciaux, du montant des recettes brutes déclaré ou rehaussé par année de contrôle). Quel que soit le montant du chiffre d'affaires, et même en l'absence de chiffre d'affaires, le montant de l'amende ne saurait être inférieur à 1 500 euros.
La fraction de 5 pour mille est en réalité un plafond, le texte du Gouvernement prévoyant un principe de gradation de la sanction « compte tenu de la gravité des manquements ».
Apparemment destinée à assurer la proportionnalité de la sanction, cette disposition poserait de sérieux problèmes d'application. Sachant qu'il n'existe qu'un fait générateur de la sanction (à savoir le défaut de présentation dématérialisée des comptes), comment définir le niveau de gravité des manquements ? Aucune échelle de sanctions n'étant prévue – et aucune échelle n'étant vraisemblablement prévisible –, tout le pouvoir d'appréciation reviendrait à l'administration.
Le présent amendement propose donc de supprimer la possibilité de faire varier le montant de la sanction, qui serait forfaitairement fixé à 5 pour mille du chiffre d'affaires.
Il faut rappeler que la Cour européenne des droits de l'homme a récemment jugé qu'une sanction fiscale forfaitaire ne méconnaît pas le droit à un procès équitable, dès lors que cette sanction est contestable devant un juge disposant du pouvoir de réformer la sanction (7 juin 2012,Segame SA contre France, n° 4837/06). Le contentieux fiscal étant en France un contentieux de pleine juridiction, cette exigence est donc satisfaite. L'arrêtSegame confirme ainsi la jurisprudence du Conseil d'État (27 juin 2008,Société Segame, n° 301343).
Le présent amendement propose également de clarifier la rédaction du nouvel article 1729 D du code général des impôts.
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