Déposé le 30 novembre 2012 par : M. Rousset.
L'article 1599 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a) du I et à la première phrase du a) du III, après le mot : « cuivre », sont insérés les mots : « ou fibre optique » ;
2° Après le III, il est inséré un III bisainsi rédigé :
« III bis. – Les lignes fibre optique, activées pour la première fois au 1er janvier de l'année d'imposition donnent lieu à abattement sur les autres éléments d'assiette de l'opérateur, à due concurrence. Cet abattement ne vaut qu'une fois par ligne fibre optique, tout opérateur confondu. ».
Cet amendement a pour but de refonder, pour partie, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) concernant les opérateurs de téléphonie. Instaurée par la loi de finances initiale 2010 et modifiée par celle de 2011, cette taxe revenant aux Régions est assise sur des éléments de la boucle locale cuivre.
Du fait de la mutation technologique en cours vers la fibre optique, ces éléments sont appelés à être progressivement remplacés (effet substitutif total à terme).
Afin de pérenniser l'assiette, l'amendement intègre les éléments du réseau fibre optique.
Afin d'encourager la substitution de la fibre au cuivre, il prévoit une mesure d'abattement, lors de la 1ère activation de ligne abonné en fibre (IV).
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