Déposé le 30 novembre 2012 par : M. Eckert, M. Juanico, M. Goua, M. Grandguillaume.
I. – Après l'alinéa 26, insérer les huit alinéas suivants :
« E. – Après l'article 231, il est rétabli un article 231 A ainsi rédigé :
« Art. 231 A. – I. – Les personnes redevables de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231, autres que les personnes mentionnées aux I et IV de l'article 244 quater C, peuvent bénéficier d'un crédit de taxe sur les salaires à raison des rémunérations qu'elles versent à leurs salariés au cours de l'année civile.
« II. – Les rémunérations sont prises en compte dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article 244 quater C. Pour être éligibles au crédit de taxe sur les salaires, elles doivent avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.
« III. – Le taux du crédit de taxe sur les salaires est fixé à 6 %.
« IV. – Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues ces personnes auprès d'eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu'ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit de taxe sur les salaires. Ces éléments relatifs au calcul du crédit de taxe sur les salaires sont transmis à l'administration fiscale.
« V. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux personnes mentionnées au I et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
« VI. – Le crédit de taxe sur les salaires mentionné au I est imputé sur la taxe sur les salaires due par les personnes mentionnées au même I au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit de taxe sur les salaires ont été versées. L'excédent de crédit de taxe sur les salaires constitue au profit du contribuable une créance sur l'État d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de la taxe sur les salaires due au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période.
« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier. ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 28, après le mot :
« également »,
insérer les mots :
« au crédit de taxe sur les salaires prévu à l'article 231 A et ».
III. – En conséquence, à l'alinéa 30, après le mot :
« mentionné »,
insérer les mots :
« au III de l'article 231 A et ».
IV. – Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le E du I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».
Le redressement de compétitivité dont l'économie française a besoin consiste à mettre en place un crédit impôt pour compétitivité et l'emploi (CICE) pour toutes les entreprises françaises.
La mesure de baisse du coût du travail permise par un crédit d'impôt sur les sociétés (ou sur le revenu) pour la masse salariale brute inférieure à 2,5 SMIC ne profite pas aux organismes sans but lucratif comme les associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 ou les établissements et services d'aide par le travail qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés mais à la taxe sur les salaires.
Or, ces très nombreux organismes à but non lucratif – qui représentent 1,8 million d'emplois en 2011 (chiffres de l'ACOSS et des URSSAF), soit 9,6 % des emplois privés – exercent leurs activités dans des secteurs où la concurrence est de plus en plus intense, tels que l'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les établissements de santé, l'hospitalisation à domicile, les services de soins infirmiers à domicile, l'aide à domicile des personnes dépendantes. Sur ces marchés, les associations et autres organismes à but non lucratif sont en concurrence avec des sociétés de capitaux.
Une baisse de l'impôt sur les sociétés qui ne serait pas accompagnée d'une baisse équivalente de la taxe sur les salaires pour les associations et autres organismes non lucratifs conduira à un désavantage concurrentiel majeur et donc à une perte de compétitivité pour ces derniers, notamment dans le cadre des appels d'offres organisés par les pouvoirs publics sous l'influence du droit de l'Union européenne.
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