Déposé le 30 novembre 2012 par : M. Goua.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. - L'article L. 2333‑14 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « déclaration de » sont remplacés par les mots : « transmission de déclaration par » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette procédure est fixée par décret en Conseil d'État. » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut établir une imposition complémentaire à l'issue d'une procédure de rehaussement contradictoire. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d'État. »
B. - L'article L. 2333‑15 est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « À défaut .... (le reste sans changement) » ;.
2° Après la première occurrence du mot : « amende », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « dont le taux est fixé par décret en Conseil d'État. ».
La rédaction actuelle de l'article L. 2333‑15 du code général des collectivités territoriales pourrait conduire paradoxalement à réserver l'établissement d'amendes aux seuls cas d'insuffisance de déclaration donnant lieu à une procédure de rehaussement contradictoire, alors que les redevables faisant l'objet d'une procédure de taxation d'office (absence de déclaration) ne seraient pas pénalisés. Il convient donc d'uniformiser le régime des sanctions en proposant la modification des articles L. 2333‑14,et L. 2333‑15 du code général des collectivités territoriales.
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