Déposé le 3 décembre 2012 par : M. Tardy.
Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :
« Pour les valeurs mobilières issues de stocks‑options, le prix d'acquisition retenu est le prix de levée de l'option. ».
Le texte du projet de loi ne mentionne pas le cas des stocks options, où deux impositions sur les plus-values interviennent pour le titulaire des stocks-options. La première vise les plus-values réalisées au moment de la levée de l'option, sur la différence entre le prix d'attribution et le cours du titre au jour de la levée de l'option. Une deuxième imposition vise la plus-value de cession, et concerne la différence entre le cours du titre au jour de la cession et sa valeur au jour de la levée de l'option.
Les donations de titres se faisant quand l'option est levée, il apparait nécessaire de préciser que le prix retenu dans le cadre du dispositif de cet article est celui de la valeur des titres au jour de la levée de l'option, et non pas la valeur du prix d'attribution de l'option.
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