Déposé le 3 décembre 2012 par : M. Thévenoud, Mme Delga.
I. – L'article 244 quater O du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « 44 undecies, » est insérée la référence : « 44 duodecies, » ;
2° Après le mot : « directement », la fin du 1° est ainsi rédigée : « affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs :
« - un ouvrage pouvant s'appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l'ouvrage ;
« - un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise et se distinguant des objets industriels ou artisanaux existants. » ;
3° Au 3°, les mots : « nouveaux produits » sont remplacés par les mots : « ouvrages » ;
4° Au 4°, le mot : « et » est remplacé par le mot : « , des » ;
5° Le 5° est abrogé;
6° Au 6°, les mots : « de nouvelles collections » sont remplacés par les mots : « d'ouvrages mentionnés au 1° ».
B. – Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d'impôt est plafonné à 30 000 € par an et par entreprise. ».
C. – Le VII est supprimé.
D. – À la fin du VIII, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2016 ».
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A. – Après l'article L. 45 B, il est inséré un article L. 45 BA ainsi rédigé :
« Art. L. 45 BA. – La réalité de la création d'ouvrages, réalisés en un seul exemplaire ou en petite série, pour lesquels les dépenses sont prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater O du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des finances publiques qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents des ministères chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. ».
B. – L'article L. 172 G est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater O du même code ».
III. – Le présent article n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. - La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement prévoit, outre la prorogation pour quatre années supplémentaires du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (CIMA) prévu à l'article 244quater O du code général des impôts (CGI), un aménagement de son assiette en raison des très nombreuses difficultés d'application posées par le dispositif actuel, en particulier pour l'appréciation de l'assiette éligible à travers la notion de « conception de nouveaux produits ».
Aussi, afin de renforcer la sécurité juridique des entreprises qui sont pour l'essentiel des PME, il est proposé en premier lieu de modifier et de clarifier le régime du CIMA.
Ainsi, l'assiette du crédit d'impôt serait rendue plus objective dès lors qu'elle porterait sur la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. Le bénéfice du crédit d'impôt serait désormais réservé aux seules entreprises créant des ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série , se distinguant des objets industriels ou artisanaux existants et devant s'appuyer sur la réalisation notamment de plans ou de maquettes. Une modification de l'article 49septies ZL de l'annexe III au code général des impôts est prévue à cette fin.
L'amendement vise également à simplifier le mode de détermination de l'assiette en tenant compte des rémunérations chargées de l'ensemble des personnels intervenant dans le processus de création des produits précités.
Afin de limiter la dépense fiscale, il est proposé de réduire l'assiette du dispositif en vigueur. Désormais seraient exclues du calcul les dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la création des produits artisanaux ainsi que les autres dépenses de fonctionnement fixées forfaitairement à 75% des dépenses de personnel retenues.
Par ailleurs, il est proposé d'établir un plafonnement annuel du CIMA égal à 30 000€ par entreprise.
De plus, dans le cadre de l'exercice du droit de contrôle, les services du ministère chargé du commerce, de l'artisanat seront habilités à intervenir pour apprécier si la condition précitée d'éligibilité au CIMA des entreprises bénéficiaires est remplie. Les agents de la direction générale des finances publiques pourront solliciter l'expertise de ces services dans le cadre des contrôles fiscaux d'entreprises bénéficiaires du CIMA.
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