Amendement N° 290 (Retiré)

Projet de loi de finances rectificative pour 2012

Déposé le 29 novembre 2012 par : M. Jean-Louis Dumont.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I Le Code général des Impôts est ainsi modifié :
Il est rétabli un article 244 quater C ainsi rédigé :
« Art 244 quater C.-I les entreprises imposées d’après leur bénéfice net réel ou exonérées en application des articles 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies 44 undecies, 44 duodecies, et 44 terdecies à 22 quindecies et les coopératives visées à l’article 207 – 1 , 2°, 3°, 3° bis peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison des rémunérations qu’elles versent à leurs salariés au cours de l’année civile. »
Le reste sans changement.

Exposé sommaire :

Les coopératives d’entreprises, bien que passibles de l’IS, sont exonérées pour les activités réalisées avec leurs membres. Elles sont des employeurs importants notamment dans les zones rurales. Leurs activités au service de leurs membres agriculteurs, artisans, marins, transporteurs, ont pour finalité d’améliorer leur propre compétitivité et ne sont pas dé-localisables bien que confrontes aux effets de la mondialisation. Or les coopératives sont un facteur essentiel de stabilisation de l’activité économique dans les territoires et leur résilience lors des crises économiques a été montrée par les études conduites notamment par l’OIT.
L’objectif poursuivi par le gouvernement est bien celui de l’allégement du coût du travail afin d’améliorer la compétitivité des entreprises. Ces coopératives, certes entreprises à forme particulière, sont donc pleinement concernées par les incitations prévues par le dispositif déposé par le gouvernement.
Leur régime particulier d’IS a été légitimé par une décision du 8 septembre 2011, de la CJUE. Pour celle-ci l’exonération d’impôt sur les sociétés des coopératives ne constitue pas une aide d’Etat dès lors que : « les coopératives obéissent à des principes de fonctionnement qui les distinguent des autres opérateurs économiques : prééminence de la personne, dévolution désintéressée de l’actif net, la règle « un homme – une voix », les réserves impartageables, la double qualité d’associé et de fournisseur et ou client, et l’action de celle-ci pour le bénéfice mutuel des membres, la rémunération limitée du capital. » Elle en déduit « la coopérative n’est pas dans une situation comparable à celle des sociétés commerciales et il n’y a donc pas aide d’Etat. » L’exonération d’IS est donc seulement une prise en compte des contraintes de fonctionnement spécifiques aux coopératives sans incidence sur le régime des cotisations sociales des salariés qui relèvent du droit commun.
Enfin, les coopératives ne rémunèrent pas d’actionnaires : elles versent le cas échéant un intérêt plafonné au taux de rendement moyen des obligations des sociétés privées sur les parts sociales de leurs associés coopérateurs.

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