Déposé le 5 décembre 2012 par : M. Le Fur, M. Mariton, Mme Dalloz, M. Mancel, M. Philippe Vigier, M. de Courson.
I- Au troisième alinéa du l) du D du I/ de l’amendement du Gouvernement (quatorzième alinéa –nouveau- de l’article 72 D bis), supprimer les mots : « et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 »
II- « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
En l’absence d’utilisation de la DPA, celle-ci est rapportée au résultat du 7ème exercice suivant l’exercice de sa déduction. S’ajoute au montant réintégré, selon le texte proposé par le Gouvernement, un intérêt de retard de 4,80 % par an, soit sur 7 ans, un montant de 33,60 %. Soit, le même dispositif que celui appliqué en cas d’utilisation « non-conforme » des sommes déduites. Si cet intérêt au taux légal est justifié dans ce dernier cas, il ne l’est pas au terme des sept ans en l’absence de survenance d’aléas. En effet, le comportement vertueux de l’exploitant consistant à épargner pour prévenir ses risques ne se trouve pas récompensé. Ce frein à la DPA est reconduit dans le dispositif proposé, ce qui est particulièrement regrettable d’autant plus qu’aucun n’intérêt n’est appliqué dans le dispositif DPI.
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