Déposé le 6 décembre 2012 par : Mme Dessus, Mme Delga, M. Launay, Mme Pires Beaune.
I. – À l'alinéa 7, substituer aux mots :
« personnes âgées de soixante-quinze ans et plus »
les mots :
« bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L232-1 du code de l'action sociale et des familles».
II. – À l'alinéa 11, substituer à la première occurrence du taux :
« 30 % »
le taux :
« 40 % ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au taux :
« 20 % »
le taux :
« 10 % ».
La première section du fonds exceptionnel de soutien au financement des missions de solidarité exercées par les départements les plus exposés aux tensions financières sera affectée, après prélèvement de la quote-part destinée aux départements d'outre-mer, à la moitié des départements métropolitains, répartis selon leur classement au moyen d'un indice synthétique comportant les quatre critères suivants :
- le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie (qui correspond mieux à la dépense sociale des départements pour la dépendance que le critère, prévu initialement, du nombre de personnes âgées de plus de 75 ans) ;
- le revenu moyen par habitant ;
- le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
- le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap.
Il importe que la pondération de ces critères corresponde à la réalité des charges des départements. Or le « reste à charge » de l'allocation personnalisée d'autonomie est, dans les faits, plus de quatre fois supérieure au « reste à charge » de la prestation de compensation du handicap.
Ce sous-amendement propose donc une répartition des critères ajustée, en pondérant à 40 % le critère du nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, et à 10 % celui de la prestation de compensation du handicap.
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