Déposé le 6 décembre 2012 par : M. Eckert.
I. - Les 2° des II des articles 199 ter B et 199 ter D du code général des impôts sont ainsi modifiés :
A. - À la première phrase, après le mot : « procédure », sont insérés les mots : « de conciliation ou » ;
B. - À la seconde phrase, après le mot : « date », sont insérés les mots : « de la décision ou ».
II. - Le I s'applique aux créances de crédit d'impôt constatées à compter du 1er janvier 2013.
III. - Les I et II ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Par exception au droit commun, certaines entreprises peuvent bénéficier d'un remboursement anticipé de la créance qu'elles détiennent sur l'État au titre du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt pour investissement en Corse.
Tel est notamment le cas de certaines entreprises en difficulté, définies comme celles ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire.
Le présent amendement a pour objet de rajouter à cette liste les entreprises engagées dans une procédure de conciliation. Prévue par l'article L. 611‑4 du code de commerce, cette procédure concerne les entreprises« qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours ».
Il s'agit d'apporter en cette période de crise économique une aide nécessaire aux entreprises en difficulté.
Il faut relever que l'amendement du Gouvernement instituant le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi prévoit un remboursement anticipé de la créance pour les entreprises en conciliation.
Cet amendement aurait pour l'État un simple coût de trésorerie.
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