Amendement N° 54 (Non soutenu)

Projet de loi de finances rectificative pour 2012

Déposé le 30 novembre 2012 par : M. de Courson, M. Pancher, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Philippe Vigier.

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I. –  Le II de l'article 266 sexies du code des douanes est complété par un 8. ainsi rédigé :

«  8. Aux déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité tels qu'ils sont définis à la rubrique 17 06 05 de la nomenclature des déchets figurant à l'annexe II de l'article R. 541‑8 du code de l'environnement. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La loi de finances rectificative 2002 avait élargi le champ des exclusions de la TGAP aux installations d'élimination de déchets dédiées à l'amiante-ciment. L'objectif était de limiter le coût d'élimination de ce déchet particulièrement dangereux afin qu'il soit convenablement éliminé.

L'interprétation unanime de ces dispositions était que les déchets d'amiante ciment réceptionnés au sein d'une installation de stockage dans des casiers dédiés ne doivent pas supporter la TGAP.

Cependant, l'interprétation fournie par la circulaire des douanes du 26 juin 2012 provoque un changement de doctrine significatif sur le plan de la fiscalité et génère une rupture d'égalité devant les charges publiques entre les installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND). En effet, d'après cette circulaire, les ISDND exclusivement affectées à la réception de ces déchets ne sont pas assujetties alors que les ISDND stockant les déchets d'amiante ciment dans des alvéoles spécifiques (séparément des autres déchets réceptionnées) doivent payer la TGAP.

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