Déposé le 3 décembre 2012 par : M. de Courson, M. Jégo.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 1 de l'article 231, les mots : « , des caisses des écoles et des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'État d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat » sont remplacés par les mots : « et des écoles ».
b) Après l'article 231bis U, il est inséré un article 231bis V ainsi rédigé :
« Art. 231bis V. – Les rémunérations versées au personnel des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'État d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat sont exonérées de taxe sur les salaires ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 231‑1 du CGI, dans sa rédaction actuelle, exonère de taxe sur les salaires les établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'État d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat.
Parmi ces établissements d'enseignement figurent les CCIT.
La Loi du 23 juillet 2010 portant réforme du réseau consulaire va conduire, au 31 décembre 2012, à transférer les personnels sous statut des CCIT rattachées aux CCIR de rattachement, qui en deviendront alors l'employeur unique.
Le personnel des établissements d'enseignement n'étant plus rémunéré par l'établissement, mais par la CCI de Région, la mise en œuvre de la réforme consulaire va faire peser une charge supplémentaire estimée à 18 millions d'euros sur les établissements d'enseignement gérés par les CCI Territoriales, préjudiciable à l'exercice de leurs activités alors que la formation des jeunes est une priorité dans notre pays.
La modification proposée permet d'assurer le maintien de la situation existante, à recettes et charges constantes, pour l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'État d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, ainsi que d'assurer la neutralité fiscale souhaitée par le législateur lors de l'adoption de la réforme du réseau consulaire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.