Déposé le 21 novembre 2016 par : M. Bacquet.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le titre III de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs‑pompiers est ainsi modifié :
« 1° À l'intitulé, les mots : « et la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires » sont remplacés par les mots : « , la prestation de fidélisation et de reconnaissance et la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance » ;
« 2° L'article 12 est ainsi modifié :
« – la seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « dans des conditions fixées par décret » ;
« – il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« « Le présent article ne s'applique pas :
« « 1° Aux sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux qui cessent définitivement le service à compter du 1er janvier 2004 ;
« « 2° Aux sapeurs‑pompiers des corps communaux ou intercommunaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15‑2 qui cessent définitivement le service à compter de la date d'adhésion de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui les gère au régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance ;
« « 3° Aux sapeurs‑pompiers des corps communaux ou intercommunaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15‑11 qui cessent définitivement le service à compter de la date d'adhésion de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui les gère au régime de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance. »
« 3° Au premier alinéa de l'article 14, les mots : « d'emploi », sont remplacés par les mots : « de gestion » ;
« 4° L'article 15‑1 est ainsi rédigé :
« « Art. 15‑1. – La prestation de fidélisation et de reconnaissance permet aux sapeurs‑pompiers volontaires d'acquérir des droits à pension exprimés en points et versés sous forme de rente viagère.
« « Les engagements pris par le régime sont considérés comme intégralement garantis par les provisions techniques constituées avant le 1er janvier 2016, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État » ;
« 5° L'article 15‑2 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « surveillance » sont insérés les mots : « et du contrôle » ;
« b) Après le mot : « sapeurs-pompiers », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « qui ont adhéré au régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance avant le 1er janvier 2016 adhèrent au contrat mentionné à l'avant dernier alinéa du présent article » ;
« c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration de l'association est composé de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, de représentants des collectivités ou établissements mentionnés aux deuxième et troisième alinéa de l'article 15‑11 et de représentants des sapeurs-pompiers volontaires. Un représentant du ministre chargé de la sécurité civile assiste de droit aux séances du conseil d'administration. L'association nationale établit chaque année un rapport sur son activité et sur les perspectives financières des régimes de la prestation de fidélisation et de reconnaissance et de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance. Ce rapport est remis au ministre chargé de la sécurité civile et présenté à la Conférence nationale des services d'incendie et de secours. L'association nationale transmet au ministre chargé de la sécurité civile toutes les informations que celui-ci estime nécessaires pour s'assurer de la bonne gestion des régimes de la prestation de fidélisation et de reconnaissance et de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance. » ;
« d) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « limité à la gestion des droits acquis au titre du régime mentionné à l'article 15‑1 par les sapeurs-pompiers volontaires avant le 1er janvier 2016. Ce contrat peut être souscrit » ;
« – à la deuxième phrase, après le mot : « confie », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « à cet organisme, sous sa surveillance, la gestion des engagements pris par le régime, des provisions techniques et des prestations à servir » ;
« e) Au dernier alinéa, après le mot : « régime », sont insérés les mots : « de la prestation de fidélisation et de reconnaissance » ;
« 6° L'article 15‑3 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « est », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par les provisions techniques mentionnées au second alinéa de l'article 15‑1. » ;
« b) Lesa etb sont abrogés ;
« c) Il est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« « Les sapeurs-pompiers volontaires affiliés au régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance reçoivent le remboursement, par l'organisme mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 15‑2, du montant des cotisations obligatoires et facultatives qu'ils ont versées avant le 1er janvier 2016. » ;
« 7° L'article 15‑4 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – après le mot : « servie », sont insérés les mots : « au titre de la prestation de fidélisation et de reconnaissance » ;
« – il est complété par les mots : « mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 15‑2 » ;
« b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« – la première phrase est complétée par les mots : « entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2015 » ;
« – la seconde phrase est supprimée ;
« c) La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi modifié :
« – après la première occurrence du mot : « droit », sont insérés les mots : « définis par le décret en Conseil d'État prévu à l'article 15‑15 » ;
« – les deux occurrences du mot : « prestation » sont remplacées par le mot : « rente » ;
« d) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
« – les mots : « , est versée au conjoint survivant », sont remplacés par les mots : « mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 15‑2, est versée aux ayants droit définis par le décret en Conseil d'État prévu à l'article 15‑15 » ;
« – la seconde phrase est supprimée ;
« e) Au sixième alinéa est ainsi modifié :
« – le mot : « prestation », est remplacé par le mot : « rente viagère » ;
« – après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « mentionné à l'avant dernier alinéa de l'article 15‑2 » ;
« – à la fin, les mots : « son conjoint », sont remplacés par les mots : « ses ayants droit définis par le décret en Conseil d'État prévu à l'article 15‑15 » ;
« 8° L'article 15‑5 est abrogé ;
« 9° L'article 15‑6 est ainsi modifié :
« a) Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux ayant cessé définitivement le service entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004, après avoir accompli, à la date de leur départ, en une ou plusieurs fractions, au moins vingt ans de service en qualité de sapeur‑pompier volontaire ont droit à une allocation de fidélité, dans des conditions fixées par décret. »
« b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« – à la première phrase, après le mot : « allocation », sont insérés les mots : « de fidélité » ;
« – à la seconde phrase, les mots : « du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget », sont remplacés par les mots : « des ministres chargés de la sécurité civile et du budget » ;
« c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
« – le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Les modalités de versement et de financement de l'allocation de fidélité sont les mêmes que celles prévues pour l'allocation de vétérance définie aux articles...(le reste sans changement) » ;
« – à la seconde phrase, les mots : « au troisième », sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier » ;
« d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux et des corps communaux ou intercommunaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15‑2 ont droit, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à l'intégralité du montant annuel de l'allocation de fidélité au titre des services accomplis avant le 1er janvier 2005, s'ils étaient encore en service au 1er janvier 2005, s'ils ont accompli au moins vingt ans de service, en une ou plusieurs fractions, avant cette date et s'ils ont été affiliés au régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance avant le 1er janvier 2016. »
« 10° Les articles 15‑7 et 15‑8 sont abrogés.
« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2016. »
La proposition de loi a notamment pour objectif de créer une nouvelle prestation de fin de service des sapeurs-pompiers volontaires (SPV) à compter du 1er janvier 2016 : la « nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance » (NPFR).
Le présent amendement précise le devenir, à la suite de l'entrée en vigueur de cette réforme, d'un autre régime de prestation de fin de service des volontaires, la « prestation de fidélisation et de reconnaissance » (PFR), qui s'applique aux SPV des corps départementaux depuis le 1er janvier 2005 (un dispositif transitoire ayant été mis en place pour l'année 2004 : « l'allocation de fidélité »).
Dans sa rédaction actuelle, l'article 1er de la proposition de loi n'abroge ni ne modifie les articles de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs‑pompiers qui définissent la PFR.
Il convient cependant d'organiser la coordination entre les régimes de la PFR et de la NPFR.
Il convient par ailleurs d'assurer la coordination de la NPFR avec le régime de « l'allocation de vétérance » des sapeurs-pompiers volontaires qui reste en vigueur pour les corps communaux ou intercommunaux non intégrés à un SDIS.
Le présent amendement :
– modifie l'intitulé du titre III de la loi de 1996 pour y introduire le régime de la NPFR ;
– précise que le régime de l'allocation de vétérance ne s'applique ni aux corps départementaux, ni aux cinq corps communaux ou intercommunaux qui ont adhéré à la PFR, ni à ceux qui adhèreront à la NPFR ;
– borne dans le temps la constitution de nouvelles provisions techniques visant à garantir le régime de la PFR (avant le 1er janvier 2016) ;
– ne permet plus de nouvelles adhésions de corps communaux ou intercommunaux non intégrés au régime de la PFR et prévoit le rattachement des cinq corps communaux qui ont adhéré à la PFR avant le 1er janvier 2016 au nouveau contrat de gestion de la PFR ;
– assure la représentation des corps communaux et intercommunaux qui adhèreront à la NPFR au conseil d'administration de l'association nationale qui assurera la surveillance de ce régime ;
– prévoit la présence d'un représentant du ministre chargé de la sécurité civile aux séances du conseil d'administration de l'association ;
– précise que l'association doit établir chaque année un rapport sur son activité et sur les perspectives financières des régimes de la PFR et de la NPFR, remis au ministre chargé de la sécurité civile et présenté à la CNSIS ;
– oblige l'association à transmettre au ministre chargé de la sécurité civile toutes les informations que celui-ci estime nécessaires pour s'assurer de la bonne gestion des régimes de la PFR et de la NPFR.
– limite le contrat collectif d'assurance de la PFR à la gestion des droits acquis par les SPV avant le 1er janvier 2016 et des provisions techniques qui leur sont liées ;
– précise que la PFR est financée uniquement par les provisions techniques constituées avant le 1er janvier 2016 ;
– prévoit le remboursement des cotisations obligatoires et facultatives des SPV au titre de la PFR par l'organisme de gestion du régime ;
– et assure la coordination du dispositif transitoire de l'allocation de fidélité avec la modification du régime de la PFR.
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