Déposé le 21 novembre 2016 par : M. Bacquet.
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« À partir du 1er janvier 2016, la prestation de fidélisation et de reconnaissance au bénéfice des sapeurs‑pompiers volontaires destinée à encourager leur fidélité au service et à reconnaître leur engagement au bénéfice de la collectivité est définie dans les articles 16‑2 à 16‑6 ci‑après. »,
les mots :
« Les sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux qui ont accompli, en une ou plusieurs fractions, au moins vingt ans de service en cette qualité et qui cessent définitivement le service à compter du 1er janvier 2016 ont droit à une prestation nommée « nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance ». La condition de durée de service est ramenée à quinze ans pour le sapeur-pompier volontaire dont l'incapacité opérationnelle est reconnue médicalement dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'État prévu à l'article 15-15. »
Cet amendement définit la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance (NPFR) sur la base de la durée minimale de service en qualité de SPV exigée pour bénéficier de cette prestation. Il s'agit de la même durée minimale (20 ans) que celle exigée précédemment pour bénéficier de la PFR.
Cette durée est réduite à 15 ans pour les SPV dont l'incapacité opérationnelle est reconnue médicalement, comme c'est également le cas pour la PFR et l'allocation de vétérance.
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