Déposé le 21 novembre 2016 par : M. Morel-A-L'Huissier.
« Chapitre 4
« Dispositions diverses en faveur du volontariat
« Article 4bis
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'efficacité du dispositif de mécénat d'entreprise mis en place par la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations sur le volontariat des sapeurs-pompiers.
De nombreux sapeurs-pompiers volontaires éprouvent aujourd'hui des difficultés à concilier leur mission avec les impératifs de leur vie professionnelle. Ces contraintes professionnelles sont souvent mises en avant pour expliquer le non-renouvellement d'un engagement. De leur côté, les employeurs font état de l'impact d'un tel engagement sur l'organisation du travail et observent que la présence de ces salariés représente une charge financière pour l'entreprise.
L'article 6 de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations et la circulaire du 14 novembre 2005 relative au développement du volontariat chez les sapeurs-pompiers permet aux entreprises mettant à la disposition des SDIS des salariés sapeurs-pompiers volontaires pour intervenir pendant les heures de travail, tout en maintenant leur rémunération, de bénéficier des dispositions de l'article 238 bis du code général des impôts relatives au mécénat. Cette mise à disposition au profit des services départementaux d'incendie et de secours, organismes d'intérêt général, constitue un don en nature ouvrant droit à réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant dans la limite de 5 /1000 du chiffre d'affaires.
Le Gouvernement, que j'ai interrogé à plusieurs reprises sur l'évaluation de ce dispositif à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances[questionnaire budgétaire], répond invariablement que le ministère de l'économie et des finances ne dispose pas d'informations statistiques relatives au mécénat d'entreprises spécifiques aux salariés sapeurs-pompiers volontaires, mais uniquement de statistiques d'ordre général sur le dispositif de mécénat d'entreprises, notamment sur son coût, les entreprises n'ayant pas à déclarer le détail des dons qu'elles effectuent sur la déclaration spéciale prévue à cet effet.
L'impossibilité d'évaluer ce dispositif, qui représente pourtant un coût pour le budget de Nation, est inadmissible.
Le présent amendement demande donc la réalisation d'un rapport sur l'efficacité de ce dispositif. À l'occasion de ce rapport, il conviendrait également d'étudier la possibilité d'une automatisation du dispositif de mécénat d'entreprise, sur la base d'attestations transmises directement par les SDIS aux services fiscaux.
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