Déposé le 16 novembre 2016 par : M. André, M. Marsac, M. Le Roch.
L'article 1740 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le souscripteur qui se prévaut d'une telle attestation, n'encourt pour sa part aucun redressement au titre des articles 199terdecies-0 A et 885‑0 Vbis du code général des impôts, sauf si sa mauvaise foi ou l'existence de manœuvres frauduleuses est démontrée par l'administration. Dans ce seul cas, la réduction est remise en cause. »
Le présent amendement vise à inscrire dans la loi l'obligation pour les services de contrôle de sanctionner les entités ayant délivré des attestations erronées, induisant leurs destinataires en erreur quant à leur capacité à bénéficier d'un avantage fiscal.
En effet, d'après la réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le 3 mai 2005, à la question écrite n° 55415 de M.Christian Patria, le contribuable qui se prévaut d'un tel document n'encourt aucun redressement, sauf si sa mauvaise foi ou l'existence de manœuvres frauduleuses, comme par exemple la collusion avec la personne ou l'organisme ayant délivré l'attestation, est démontrée par l'administration.
Aujourd'hui, il semble que l'administration fiscale refuse l'application de ce principe lorsqu'elle estime que les conditions devant être réunies par la société bénéficiaire du versement effectué par le redevable de l'impôt, ne seraient pas satisfaites. Elle sanctionne alors le contribuable -personne physique-, bien qu'il supporte le risque financier en contrepartie duquel l'avantage fiscal a été institué, et bien que ce contribuable n'ait pas les moyens de vérifier la conformité de la nature de l'activité exercée par la société à laquelle il apporte des fonds.
Ce positionnement des services de contrôle est très mal compris par les contribuables. Il touche la confiance, et détourne nombre d'entre eux de l'action à laquelle le législateur a entendu les inciter par un avantage fiscal.
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