Déposé le 15 novembre 2016 par : M. Cordery, M. Arnaud Leroy, M. Premat, Mme Lemorton, Mme Huillier, M. Demarthe, M. Destans, M. Liebgott.
I. – L'article 4 B du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France, au sens de l'article 4 A, les personnes domiciliées dans un autre État membre de l'Union européenne, ou dans un État partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, dont les revenus de source française sont supérieurs ou égaux à :
« a. 75 % de l'ensemble de leurs revenus de source française et étrangère ;
« b. 50 % de l'ensemble de leurs revenus de source française et étrangère lorsque ces personnes ne bénéficient, compte tenu de leur situation personnelle et familiale, d'aucun mécanisme de nature à minorer leur imposition dans leur État de résidence.
« Les contribuables peuvent, dans l'attente de pouvoir produire les pièces justificatives, joindre à leur déclaration de revenu une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils remplissent l'ensemble des conditions prévues par le présent paragraphe. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à faciliter l'application du régime des non-résidents dits « Schumacker », qui permet aux non-résidents tirant l'essentiel de leurs revenus de France d'être considérés comme des résidents fiscaux français.
Actuellement, ce régime peut être sollicité en joignant à la déclaration de revenu les pièces justificatives. Afin de faciliter son application, le présent amendement prévoit qu'une déclaration sur l'honneur permet de demander à en bénéficier, comme le prévoit déjà l'article 197 A du code général des impôts.
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