Déposé le 17 octobre 2016 par : M. Frédéric Lefebvre, M. Abad, M. Furst, M. Mathis, M. Siré, M. Viala.
I. – Le deuxième alinéa de l'article L. 262‑2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en fonction d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. ».
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 244 quater C est abrogé ;
2° À la fin de l'article 278, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 21,5 % » ;
3° Au premier alinéa de l'article 278 bis, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».
III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 741‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont calculées selon les modalités prévues à l'article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° À l'article L. 741‑4, la référence : « L. 241‑13, » est supprimée.
IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 136‑8 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, le taux : « 8,2 % » est remplacé par le taux : « 10,2 % » ;
b) À la fin du 1° du IV, le taux : « 0,85 % » est remplacé par les mots : « 0,8 % pour les revenus mentionnés à l'article L. 136‑2 soumis à la contribution au taux de 7,5 %, de 2,82 % pour les revenus mentionnés aux articles L. 136‑6 et L. 136‑7 et de 0,82 % pour les autres revenus. » ;
2° Les 5°, 7° et 8° de l'article L. 241‑2 sont abrogés :
3° L'article L. 241‑6 est ainsi modifié :
a) À la fin du 4°, les mots : « et L. 245‑16 » sont supprimés ;
b) Il est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Une fraction égale à 6,70 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l'année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. » ;
4° L'article L. 241‑6‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑6‑1. – Les cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241‑6 dues pour les salariés entrant dans le champ du II de l'article L. 241‑13 sont calculées selon les modalités suivantes :
« 1° Aucune cotisation n'est due sur les rémunérations ou gains perçus sur l'année inférieurs à un premier seuil ;
« 2° Le montant des cotisations est linéairement croissant en fonction des rémunérations ou gains perçus sur l'année à partir de ce premier seuil et jusqu'à un second seuil ;
« 3° Leur taux est constant pour les rémunérations ou gains perçus à partir de ce second seuil.
« Les modalités de calcul de ces cotisations, comprenant notamment les seuils et les taux mentionnés précédemment, sont fixées par décret.
« Sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent être prises en application de l'article L. 711‑12, les cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241‑6 dues pour les salariés qui n'entrent pas dans le champ du II de l'article L. 241‑13 sont proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les personnes concernées. Le taux de ces cotisations est égal à celui mentionné au 3°.
« Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés. » ;
5° L'article L. 241‑13 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « et des allocations familiales » sont supprimés ;
b) Les deux derniers alinéas du III sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La valeur maximale du coefficient est égale à la somme des taux des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales dans les cas suivants :
« – pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés ;
« – pour les gains et rémunérations versés par les groupements d'employeurs visés aux articles L. 1253‑1 et L. 1253‑2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés.
« Elle est fixée par décret dans la limite de la valeur maximale définie ci-dessus pour les autres employeurs. » ;
6° Au premier alinéa du IV de l'article L. 752‑3‑2, les mots : « , à la Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint‑Martin » sont remplacés par les mots : « et à La Réunion ».
V. – Le I de l'article 53 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Du 9° de l'article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale. ».
VI. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, la compensation à la Caisse nationale des allocations familiales des nouvelles modalités de calcul des cotisations prévues aux II et IV du présent article s'effectue au moyen des ressources mentionnées au 9° de l'article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale ainsi que de la majoration prévue par la présente loi des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136‑6 et L. 136‑7 du même code.
VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VIII. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La grandeur de la politique est de voter selon sa foi profonde, sa vision sincère plus qu'au fil des intérêts tactiques.
Au début de l'année 2014, le Président de la République a annoncé le lancement d'un pacte de responsabilité
Peu après cette annonce, Paul Krugman, Prix Nobel 2008 d'économie et éditorialiste au New York Times, a livré une analyse sans concession des choix de François Hollande, et a souligné qu'il ne fallait pas oublier la demande, les consommateurs, et donc les Français…
Ces derniers doivent redevenir prioritaires !
C'est pourquoi j'ai réagi à cette annonce de baisses des charges pour les entreprise en disant « chiche » et en suggérant de l'étendre aux salariés afin de redonner du pouvoir d'achat grâce à une augmentation du salaire direct des Français.
C'est en tant qu'ancien ministre de la consommation que j'ai également tiré moi la sonnette d'alarme et proposé une baisse des charges de 20 % sur les charges patronales et salariales. Cette baisse bénéficiant pour moitié au salarié pour augmenter son salaire direct et pour moitié à l'employeur pour lui permettre d'investir, d'embaucher.
Ainsi nous marcherions sur deux jambes. Celle de l'offre. Et celle de la demande.
Car il faut relancer, dans notre pays qui a tant de difficultés à exporter, le moteur de la consommation. Il est en panne et le pouvoir d'achat a baissé pour la première fois.
L'idée de la baisse des charges est aujourd'hui reprise par la majorité, mais il ne faut pas la dénaturer. C'est du 50/50 qu'il convient de mettre en œuvre.
Dans un pays ou pour 1000 euros de salaire direct s'ajoute 820 euros de charges ( patronales et salariales) la baisse de charge doit profiter pour moitié à l'entreprise qui pourra ainsi investir, embaucher et pour moitié au salarié qui pourra consommer.
Comparée à ses partenaires européens, la France se caractérise par un niveau de prélèvements obligatoires sur les revenus du travail plus important.
D'après Eurostat, en 2009, l'ensemble des prélèvements obligatoires assis sur le travail y représentait près de 23 % du PIB, contre 20 % en moyenne pour les pays de l'Union européenne.
Pour y remédier, le présentamendement vise à compléter les allègements généraux, qui s'appliquent au bas de l'échelle salariale (jusqu'à 1,6 SMIC), par un allègement supplémentaire : la suppression (jusqu'à 2,1 SMIC) ou la réduction (entre 2,1 SMIC et 2,5 SMIC) des cotisations sociales patronales familiales. Cet allègement de charges, est ainsi ciblé sur les salariés les plus exposés à la compétition internationale.
Le gouvernement a fait le choix en 2013 de créer le Crédit d'Impôt pour la compétitivité et l'emploi plutôt qu'une baisse de charges pour les entreprises.
Le cout de ce crédit d'impôt qui vise également à baisser le cout du travail est pour 2014 de 14,5 milliards d'euros et qui devrait être de l'ordre de 20 à 25 milliards d'euros en 2015.
Il apparait toutefois que ce dispositif est compliqué et bénéficie essentiellement à des secteurs de services tels que la grande distribution qu'à l'industrie et aux PME. Convertir ce crédit d'impôt en baisses de charges constituerait une simplification et répondrait aux attentes des entreprises qui disposerait d'un allégement de charges durable en lieu et place d'un crédit d'impôts susceptible d'être remis en cause en fonction de la conjoncture budgétaire.
Par ailleurs le Président de la République a indiqué lors de sa conférence de presse du mois de janvier 2014 qu'à partir de 2016, le C.IC.E. ne pourrait plus se cumuler avec la suppression des cotisations familiales, les entreprises devant opérer un choix entre l'un ou l'autre des mécanismes.
C'est pourquoi le présent amendement vise, dans la perspective du pacte de responsabilité à substituer au C.IC.E de véritables allégements de charges.
Le ciblage de ces allègements est une des conditions de leur efficacité. En se concentrant sur les salaires situés entre 1,6 SMIC, point de sortie des allègements généraux et 2,5 SMIC, cette mesure bénéficie prioritairement aux secteurs industriels et agricoles pour lesquels le coût du travail constitue un élément déterminant de la compétitivité-prix.
Afin de garantir la neutralité financière de cette mesure pour la branche famille de la sécurité sociale et, plus largement, pour les finances publiques, le présent amendement vise à supprimer le Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi et à augmenter de 1,5 points le taux plein de la TVA, tout en réduisant de 3 points le taux intermédiaire.
Tels sont, les objectifs du présent amendement.
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