Amendement N° 1068C (Tombe)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 15 novembre 2016 par : le Gouvernement.

I. – Après l'alinéa 54, insérer l'alinéa suivant :

«  4° Augmentation des charges de famille résultant d'une naissance, d'une adoption, du recueil d'un enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 196 ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 65, insérer les deux alinéas suivants :

«  4° Dans les cas mentionnés au 4° du 1, le taux du prélèvement est calculé selon les modalités prévues au 1° du 1 de l'article 204 H en tenant compte du quotient familial résultant de l'augmentation des charges de famille.
«  Ce taux s'applique dans les conditions prévues au 2° du 1 de l'article 204 H, au plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration de l'augmentation des charges de famille et jusqu'à l'application du taux correspondant à la nouvelle situation du foyer à compter du 1er septembre de l'année suivant cette augmentation, dans les conditions prévues à l'article 204 H. »

III. – En conséquence, après l'alinéa 91, insérer les quatre alinéas suivants :

«  AUGMENTATION DES CHARGES DE FAMILLE
«  e) Lorsque le prélèvement dont le contribuable demande la modulation est consécutif à un changement de situation prévu au 4° du 1 de l'article 204 I, au cours de l'année :
«  – le montant de retenue à la source pris en compte est calculé en appliquant au montant de l'assiette mentionnée à l'article 204 F déclarée par le contribuable au titre de l'année en cours la moyenneprorata temporis du taux résultant de l'application du 4° du 3 de l'article 204 I ainsi que des autres taux qui se sont appliqués le cas échéant avant la date de mise en œuvre de ce taux ;
«  – le montant de l'acompte pris en compte est le montant des versements acquittés en application de l'article 1663 C à la date de la demande de modulation, auxquels s'ajoutent les versements qui seraient opérés postérieurement à cette date, en l'absence de modulation, en application du 4° du 3 de l'article 204 I ; »

Exposé sommaire :

Le projet de réforme du Gouvernement prévoit qu'en cas de mariage, de PACS, de divorce, de séparation ou de décès de son conjoint, le contribuable informe l'administration fiscale qui détermine un nouveau taux de prélèvement et, le cas échéant, actualise le montant de l'acompte contemporain.

Un tel dispositif n'est pas prévu en cas de naissance ou d'adoption.

Dans ces hypothèses, le contribuable peut demander la modulation de son taux ou de son acompte dans les conditions de droit commun. Cette demande suppose que le prélèvement résultant de l'estimation de ses revenus et de sa situation de famille de l'année est inférieur de plus de 10 % et 200 euros au prélèvement qu'il supporterait en l'absence de modulation.

Le présent amendement propose d'étendre le dispositif propre aux changements de situation à l'augmentation des charges de famille liées à l'arrivée d'un enfant mineur : naissance, adoption ou recueil au foyer du contribuable d'un enfant mineur.

Dans ces situations, le contribuable déclarera simplement le changement à l'administration fiscale qui calculera automatiquement un nouveau taux de prélèvement et un nouveau montant d'acompte contemporain, sur la base de la dernière déclaration d'impôt sur le revenu du contribuable, en tenant compte de l'augmentation du nombre de parts de quotient familial liée à l'arrive d'un enfant mineur.

Ce service proposé par l'administration fiscale pourra utilement être utilisé par les contribuables dont les charges de famille liées à l'arrivée d'un enfant mineur augmentent et pour lesquels les revenus n'ont pas augmenté par rapport aux années précédentes.

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