Sous-Amendement N° 1140C à l'amendement N° 758C (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2017

(2 amendements identiques : 1138C 1139C )

Déposé le 16 novembre 2016 par : Mme Dubié.

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I. – Compléter l'alinéa 11 par les mots :

«  et après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « ou lorsqu'elles relèvent du livre III du code de la mutualité et emploient plus de trente salariés » ».

II. – Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :

«  IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

La Mutualité Française est un acteur important de l'économie sociale et solidaire et gère un réseau sanitaire et social à but non lucratif avec des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

L'amendement n°II-CF245 adopté par la commission des finances le 10 novembre 2016 dans le cadre des travaux du PLF 2017 et qui constitue un article additionnel après l'article 49, prévoit que les employeurs redevables de la taxe sur les salaires peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt imputable sur cette taxe. Ce crédit d'impôt de taxe sur les salaires complète l'abattement de taxe sur les salaires, dont le plafond avait été relevé en 2013.

Cette mesure permet de rétablir une forme d'équité de traitement en acteurs en ce qu'elle permet de baisser le coût du travail et donc d'encourager l'emploi pour les organismes privés non lucratifs qui ne peuvent pas bénéficier du CICE.

S'il est bien prévu que les organismes régis par le code de la mutualité pourront bénéficier du crédit d'impôt de taxe sur salaires, la rédaction en l'état de l'amendement II-CF245 réserverait la mesure aux seules mutuelles employant moins de 30 salariés.

L'article 1679 A comporte dans sa construction une ambiguïté qui pèse dans la construction de l'amendement II-CF245, à savoir une absence de distinction des organismes relevant du Livre I et II, d'une part, ou du Livre III du Code de la Mutualité d'autre part, situation qui doit être rectifiée afin que l'amendement susvisé atteigne son objectif. Bien entendu les organismes relevant du Livre I et du Livre II ne relèvent pas de la mesure du CITS et la formulation actuelle de l'article 1679 A relatif aux mutuelles relevant du Livre I et II et comportant moins de 30 salariés peut rester en l'état pour cette composante. Mais tel n'est pas le cas des œuvres mutualistes sanitaires, sociales et médico-sociales relevant du Livre III et non fiscalisées, structures et effectifs qui ont d'ores et déjà été prises en compte dans le paramétrage technique et économique de la mesure. Le gage figurant au II du sous-amendement ne figure que pour permettre la recevabilité financière.

Il est donc proposé d'introduire une distinction entre les mutuelles relevant des livres I et II du code de la mutualité (groupement et mutuelles de représentation et d'assurance santé) et celles relevant du livre III, c'est-à-dire celles qui gèrent les établissements agissant dans les champs de la petite enfance, du handicap, du médico-social ou de la santé et, en conséquence, de supprimer le seuil-plafond de 30 salariés concernant mutuelles de Livre III pour leur permettre logiquement bénéficier du crédit d'impôt de taxe sur les salaires établi pour les structures privées non lucratives en proportion de leurs effectifs réels.

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