Déposé le 17 octobre 2016 par : M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Maggi, Mme Orliac, Mme Pinel, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1 de l'article 238 bis, après la première occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « dons et ».
2° Après le premier alinéa du 2° dug), est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les dons sont effectués en nature, leur montant, qui permet de calculer la réduction d'impôt, correspond au prix de revient du bien ou de la prestation de services donnés. »
II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à préserver les avantages fiscaux liés aux dons en nature, dans le prolongement de la loi dite « Coluche ». En effet, face à la complexification des contraintes opérationnelles liées au don en nature (directives récentes de l'administration fiscale), beaucoup d'acteurs affirment qu'il deviendra bientôt trop difficile de donner leurs invendus alimentaires. Les principales associations de l'aide alimentaire s'en sont inquiétées. Ils s'opposent clairement au texte proposé par la DGFiP et évoquent des risques importants pour la filière de redistribution solidaire. Il s'agit donc d'une part, d'aligner le libellé de l'article 238 bis du code général des impôts sur celui de l'article 200 du même Code, et de viser ainsi expressément les dons en nature. D'autre part, il est préférable de préciser explicitement l'assiette de la réduction d'impôt lorsque le don est effectué en nature.
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