Déposé le 31 octobre 2016 par : M. Pancher, M. Benoit, M. Demilly, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Reynier, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Tuaiva, M. Weiten.
I. – Le II de l'article L. 213‑10‑2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'épandage de digestat issu de méthanisation n'entraine pas l'assujettissement à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non-domestique mentionnée au I. Cette disposition est applicable à compter de la redevance due au titre de l'année 2016. »
II. – La perte de recettes pour les agences de l'eau est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à bien acter que l'épandage des digestats issus de méthanisation n'est pas assujetti à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non-domestique.
Ce dispositif doit être en effet mis en avant afin de soutenir le développement de la filière de méthanisation puisqu'il présente des atouts tant économiques (soutien à la rentabilité de cette nouvelle filière) qu'écologiques (en substituant à des produits fertilisants chimiques des fertilisants organiques).
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