Amendement N° 221A (Non soutenu)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 17 octobre 2016 par : M. Bardy, M. Heinrich, M. Chanteguet.

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Le code des douanes est ainsi modifié:

1° À l'article 266sexies:

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«  11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à l'exclusion de tout produit destiné à l'alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l'environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. »

b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«  Sont également exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I, responsables de la mise sur le marché en France de moins d' 1 million d'unités par an. ».

2° L'article 266septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  11. La première mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l'article 266sexies. »

3° L'article 266octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l'article 266sexies devant faire l'objet d'un registre national géré par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. »

4° À l'article 266noniesest ainsi modifié:

a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l'article 266sexies sont rempliesEn unité mise sur le marché0,001

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:

« 9. Le paiement d'une contribution financière au titre d'une responsabilité élargie du producteur sur l'emballage n'exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l'article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I du même article. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d'étendre l'objectif d'une extension du principe pollueur-payeur à un champ toujours plus large de l'économie. Lorsqu'un emballage carton parfaitement recyclable est mis sur le marché, il entraine le paiement d'une éco-contribution, alors qu'un jouet en plastique pas ou peu recyclable n'y sera pas assujetti et le metteur sur le marché n'aura pas à se soucier de la fin de vie du produit.  Cet amendement, adopté par la commission développement durable, s'inscrit dans l'objectif de réduction de 50% de la quantité de produits manufacturés non recyclables sur le marché.

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