Déposé le 17 octobre 2016 par : M. Bardy, M. Chanteguet, M. Olivier Faure.
I. – Le III de l'article 266quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À partir du 1er juillet 2017, son taux est fixé à 7,18 % dans la filière essence et à 7,88 % dans la filière gazole et en cohérence avec l'objectif mentionné à l'article L. 661‑1‑1 du code de l'énergie. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « incorporée aux » sont remplacés par les mots : « contenue dans les » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) le mot : « incorporées » est remplacé par le mot : « contenues » ;
b) après la référence : « 11ter », sont insérées les références : « , 36, 38bis » ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) le mot : « incorporées », est remplacé par le mot : « contenues » ;
b) après la référence : « 22 », sont insérées les références : « , 36 et 38bis » ;
5° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les quantités de biocarburants contenues dans les produit repris aux indices 36 et 38 bis du même tableau sont comptabilisées à partir du 1er juillet 2017 et seulement si elles sont produites à partir de matières premières listées à l'annexe 9 partie A de la directive 2015/1513 du 9 septembre 2015 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.
« La même quantité de biocarburant ne peut être comptabilisée à la fois pour la filière essence et pour la filière gazole. »
6° Le 1° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « en 2016 et 7,18 % à partir du 1er juillet 2017. Cette part est de 0,18 % pour les biocarburants contenus dans les produits repris aux indices d'identification 36 et 38 bis du tableau B du 1 de l'article 265 du présent code. » ;
7° La seconde phrase du 2° est ainsi modifiée :
a) Après le taux : « 0,7 % », sont insérés les mots : « en 2016 et au moins 0,88 % à partir du 1er juillet 2017 » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , dont un maximum de 0,18 % pour les biocarburants contenus dans les produits repris aux indices d'identification 36 et 38 bis du tableau B du 1 de l'article 265 du présent code. » ;
8° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) après la référence : « 22 », sont insérées les références : « , 36, 38bis » ;
b) le mot : « incorporent » est remplacé par le mot : « contiennent ».
II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La commission du développement durable a adopté cet amendement, ainsi qu'un certain nombre concernant également les biogaz, afin d'afficher son soutien au développement d'une fiscalité favorable à cette énergie non-fossile.
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