Déposé le 28 octobre 2016 par : M. de Courson, M. Benoit.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1. Au 14° de l’article 1382, après le mot : « production », sont insérés les mots : « et au stockage des matières entrantes et du digestat pour cette production ».
2. Après l’article 1463, il est inséré un article 1463 AA ainsi rédigé :
« Art. 1463 AA. – Les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité ou de la chaleur par la méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l’exclusion des sociétés exploitant des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines, lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement, à l’exception des sociétés visées au 5° du I de l’article 1451 du code général des impôts, sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit le début de leur activité.
« Cette disposition s’applique aux installations achevées à compter du 1er janvier 2017 et, pour celles achevées avant le 1er janvier 2017, à compter des impositions dues au titre de 2017 pour la durée restant à courir depuis l’année suivant celle de leur achèvement. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des articles 1382 et 1463 A du code général des impôts est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La majorité des actifs des sociétés de méthanisation agricoles sont des immeubles qui ont une surface importante (digesteurs, fosses de stockage, etc.), aboutissant à une charge de taxe foncière considérable, tant pour la production que pour le stocakge des différentes matières nécessaires à cette production.
Cette charge constitue une entrave majeure à l’obtention des financements nécessaires aux projets d’unités de méthanisation déposés par les agriculteurs, notamment pendant les sept premières années d’exploitation où le seuil de rentabilité minimum exigée par les établissements de crédit est très difficile à atteindre.
Tant le dispositif adopté aux termes de l’article 18 de la loi de finances pour 2014, qui offre la possibilité aux collectivités locales et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de décider une exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties d’une durée de cinq ans, que le dispositif créé par l’article 60 de la loi de finances pour 2015 qui rend automatique cette exonération pour les nouvelles installations, pour une durée de sept ans, constituent un premier pas dans la bonne direction. La loi de finances pour 2016, en étendant le bénéfice de cette exonération fiscale ainsi que celle sur la contribution foncière des entreprises aux méthaniseurs agricoles « pionniers » est un signe positif envoyé à la filière agricole, son champ d’application prête à confusion.
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