Déposé le 28 octobre 2016 par : M. de Courson.
I. – L’article 1499 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La valeur locative des immeubles affectés aux opérations saisonnières de transformation de produits agricoles est déterminée en application des dispositions de l’article 1498. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2018
La filière de pressurage de raisins fait aujourd’hui face à d’importantes difficultés économiques, en partie en raison d’une requalification fiscale de la nature de ses bâtiments, en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et également en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE).
En effet la valeur locative d’établissements effectuant des opérations de transformation de produits agricoles, tels les centres de pressurage de raisins, fait actuellement l’objet de rectifications fiscales visant à substituer à la valeur locative propre aux locaux commerciaux, une valeur locative correspondant au prix de revient des locaux, propre aux activités industrielles. Une telle requalification entraîne un niveau de taxe foncière insupportable pour la filière dont l’activité est saisonnière (pendant les vendanges d’une durée de 8 à 20 jours par an maximum) et à faible marge, pouvant aller jusqu’à dépasser le montant du résultat économique généré par l’activité.
Ce niveau de prélèvement est insupportable en matière de taxes foncières dans la mesure où aucun mécanisme de plafonnement proportionnel au montant de la valeur ajoutée n’est prévu alors qu’un tel mécanisme existe en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE), la contribution économique territoriale (CET) dont la CFE est une composante étant limitée à 3 % de la valeur ajoutée produite par l’entreprise.
C’est pourquoi cet amendement propose de conserver l’état actuel, et précise que la méthode d’évaluation des locaux industriels ne peut pas être appliquée aux immeubles affectés aux opérations de transformation de produits agricoles entrant dans les usages habituels de l’agriculture locale.
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