Déposé le 17 octobre 2016 par : M. Tardy.
I. L'article 279 bis du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Aux remboursements effectués par les sociétés chargées de la collecte de la compensation visée à l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle aux acquéreurs professionnels de supports soumis à cette même compensation. »
II. – Les dispositions du présent s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement est issu de la proposition de loi n°3460 visant à réformer la rémunération pour copie privée.
Son but est de régler le problème du différentiel de TVA. Il existe en effet une différence entre les taux de TVA appliqués en amont par la société Copie France et le taux unique appliqué en aval par les distributeurs. La société Copie France facture à des taux de TVA en partie réduits aux fabricants et importateurs visés à l'article L. 3114 du CPI alors que le taux de TVA appliqué tout le long du circuit de distribution est de 20 %. Le montant de TVA versé par la société Copie France au Trésor public n'est alors pas le même que celui qui est acquitté par l'acquéreur professionnel et versé par le distributeur au Trésor public. Dans le système actuel, ce sont donc les redevables à qui la société Copie France rembourse la rémunération prennent à leur charge la différence de TVA.
C'est pourquoi, conformément à ce que soulignait l'étude d'impact de la loi de 2011, il faut que le mécanisme du remboursement à l'acquéreur professionnel soit égal au montant effectivement payé par celui-ci, soit le montant de la RCP plus la TVA à 20 %.
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