Amendement N° 243A (Rejeté)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 17 octobre 2016 par : M. Carrez.

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Après la première occurrence du mot :

«  objet »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :

«  d'éluder tout ou partie de l'impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d'un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité de ce même alinéa ».

Exposé sommaire :

Cet article vise à limiter les stratégies d'optimisation liées au mécanisme de plafonnement de l'ISF prévu à l'article 885 V bis du Code général des impôts. Il n'est pas ici question de revenir sur cet objectif éminemment louable compte tenu des enjeux financiers attachés à cette pratique. Cela étant, la rédaction choisie semble porter préjudice à son atteinte.

En effet, celle-ci fait référence à la tentative de modification de la définition de l'abus de droit en loi de finances pour 2014. A l'époque, l'article 100 modifiait le premier alinéa de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales pour substituer aux mots « n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui » les mots « ont pour motif principal ».

Or, dans sa décision n°2013‑685 DC, le Conseil constitutionnel a constaté que la modification de la définition de l'acte constitutif d'un abus de droit « a pour effet de conférer une importante marge d'appréciation à l'administration fiscale » dans le cadre de la procédure de l'abus de droit fiscal (cons. 116).

Il en va ici de même dans la mesure où l'article fait référence à « la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus ».

En conséquence, il est proposé de recentrer ce dispositif anti-abus sur les cas avérés d'optimisation fiscale.

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