Déposé le 28 octobre 2016 par : M. Reynier, M. Benoit, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Salles, M. Santini, M. Tuaiva.
I. – Le chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1387, il est inséré un article 1387-1 ainsi rédigé :
« Art. 1387‑1. – Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production, tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement, à l’exception des installations et bâtiments visés au 14° de l’article 1382 du code général des impôts, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de leur achèvement.
« L’ouverture du bénéfice de cette exonération est subordonnée, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties revenant à chaque collectivité bénéficiaire, à une délibération favorable de ladite collectivité.
« Ces dispositions s’appliquent aux installations achevées à compter du 1er janvier 2017 et, pour celles achevées avant le 1er janvier 2017, à compter des impositions dues au titre de 2017 pour la durée restant à courir depuis l’année suivant celle de leur achèvement. »
2° Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par un article 1463‑1 ainsi rédigé :
« Art. 1463‑1. – Les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité ou de la chaleur par la méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l’exclusion des sociétés exploitant des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines, lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement, à l’exception des sociétés visées au 5° du I de l’article 1451 du présent code, sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit le début de leur activité.
« L’ouverture du bénéfice de cette exonération est subordonnée à une délibération favorable de la collectivité bénéficiaire.
« Ces dispositions s’appliquent aux installations achevées à compter du 1er janvier 2017 et, pour celles achevées avant le 1er janvier 2017, à compter des impositions dues au titre de 2017 pour la durée restant à courir depuis l’année suivant celle de leur achèvement. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à exonérer - de manière temporaire et conditionnelle - les installations de méthanisation de déchets non-dangereux et de matière végétale brute non-agricole de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises. Ceci sous réserve de délibération des collectivités bénéficiaires.
Il s’agit d’encourager le développement de la filière méthanisation, une filière indispensable pour atteindre notamment les objectifs ambitieux en matière d’ENR tels qu’affichés dans la loi de transition énergétique.
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