Déposé le 28 octobre 2016 par : M. Juanico, Mme Fourneyron, Mme Laurence Dumont, M. Bloche, M. Alexis Bachelay, M. Bouillon, M. Bréhier, M. Cherki, M. Deguilhem, M. Demarthe, Mme Got, M. Launay, M. Marsac, M. Ménard, M. Pellois, M. Rochebloine, M. Villaumé, M. Abad, M. Huet, M. David Habib, M. Pancher.
I. – Après le XLIX de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, est inséré un XLX ainsi rédigé :
« XLX : Crédit d’impôt en faveur de la pratique du sport en entreprise
« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses ayant pour objet soit de financer la création et le fonctionnement d’infrastructures sportives ou de clubs sportifs au sein de l’entreprise, soit de financer une partie des aides financières versées aux employés en contrepartie de la pratique d’une activité sportive régulière au sein d’infrastructures sportives ou de clubs sportifs situés en dehors de l’entreprise.
« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul du I.
« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 250 000 euros. Ce plafond s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.
« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – Le I entre en vigueur pour les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2018.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Les transformations de l’organisation du travail en entreprise sont l’une des premières raisons du développement de la sédentarisation des modes de vie, couplées avec une motorisation croissante des déplacements de la vie quotidienne sur le trajet entre le domicile et le travail. Dans ce contexte, il est essentiel d’associer le monde de l’entreprise à la promotion de l’activité physique et sportive en développant un cadre réglementaire favorable aux initiatives des employeurs comme des salariés.
Afin de favoriser la pratique sportive en entreprise, l’amendement propose la mise en place d’un cadre fiscal favorable pour les entreprises sur le modèle du crédit d’impôt famille. Ainsi, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu imposées d’après le bénéfice réel, qui exposent des dépenses permettant aux salariés de pratiquer de manière régulière et encadrée des activités sportives, pourront bénéficier d’un crédit d’impôt limité à 250 000 euros par entreprise. Par analogie au crédit d’impôt famille, le crédit d’impôt sport en entreprise ne sera mobilisé que pour les dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d’infrastructures sportives ou de clubs sportifs au sein de l’entreprise, soit les dépenses engagées pour financer une partie des aides financières versées aux employés en contrepartie de la pratique d’une activité sportive régulière.
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