Amendement N° 274A (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 17 octobre 2016 par : M. Juanico, Mme Allain, M. Cherki, M. Garot, M. Hammadi, M. Terrasse, M. Allossery, Mme Laclais, M. Mennucci, M. William Dumas, M. Assaf, Mme Zanetti, Mme Gourjade, M. Vignal, M. Marsac, M. Fourage, M. Pouzol, Mme Bruneau, M. Gille, M. Amirshahi, Mme Bourguignon, M. Pellois, M. de Courson, M. Bleunven, Mme Romagnan, Mme Guittet, M. Noguès, Mme Sommaruga, Mme Biémouret, Mme Le Dissez, M. Cordery, Mme Marcel, Mme Dombre Coste, M. Deguilhem, M. Blazy, Mme Khirouni, Mme Lousteau, Mme Beaubatie, M. Kalinowski, M. Premat, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Martine Faure, M. Ferrand, M. Lesage.

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I. – Le 1 de l'article 238bis du code général des impôts est complété par l'alinéa suivant :

«  Lorsque les versements mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont effectués sous forme de dons en nature, leur valorisation est effectuée au coût de revient du bien donné ou de la prestation de service donnée. »

II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L'article 238 bis du code général des impôts ouvre droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général, de fondations ou associations reconnues d'utilité publique, d'établissements d'enseignement supérieur, etc. La réduction d'impôt liée aux dons en nature des entreprises aux associations caritatives permet également de lutter contre le gaspillage alimentaire et aux associations de mener leurs actions en faveur des personnes les plus démunies.

Le présent amendement vise à préciser le statut fiscal des dons en nature effectué dans ce cadre. Il convient en effet de s'assurer que la valorisation du bien donné ou de la prestation de service rendue se fasse sur la base de l'intégralité du coût de revient. En effet, l'administration considère aujourd'hui que pour les produits alimentaires soumis à une date limite de consommation, la valeur retenue pour le calcul de la réduction d'impôt est égale à 50 % de son coût de revient, lorsque le bien est donné dans les trois derniers jours de sa date limite de consommation. Une telle mesure risquerait de réduire drastiquement les dons des entreprises aux associations.

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