Déposé le 2 novembre 2016 par : M. Ciotti.
I. – Après le 9° septies de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 9° octies ainsi rédigé :
« 9° octies Jusqu’à la majorité de l’enfant, l’allocation forfaitaire périodique versée par une commune, un département ou une région au représentant légal d’un enfant mineur dont l’un des parents ou les deux parents sont décédés à la suite d’un acte de terrorisme commis sur le territoire national et ouvrant droit à indemnisation par le fonds de garantie contre les actes de terrorisme institué par l’article L. 422‑1 du code des assurances, et qui a été désigné comme pupille de la commune, du département ou de la région par délibération du conseil municipal, du conseil départemental ou du conseil régional ; ».
II. – La qualité de pupille reconnue par délibération du conseil municipal, du conseil départemental ou du conseil régional à un enfant mineur dont l’un des parents ou les deux parents sont décédés à la suite d’un acte de terrorisme commis sur le territoire national et ouvrant droit à indemnisation par le fonds de garantie contre les actes de terrorisme institué par l’article L. 422‑1 du code des assurances peut ouvrir droit au versement d’une allocation forfaitaire périodique perçue par le représentant légal de cet enfant mineur dans les conditions définies par la délibération.
Cette allocation forfaitaire périodique est cumulable avec toute autre allocation versée à l’appui d’un statut de pupille de la nation ou de pupille de l’État.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À la suite des attentats de juillet dernier, le département des Alpes maritimes a créé un dispositif financier sui generis, baptisé « pupilles du département », consistant à verser une aide financière forfaitaire de 500 € aux enfants qui ont perdu au moins l’un de leur parent lors de l’attentat, jusqu’à leur majorité. L’objectif est d’apporter un soutien matériel à ces enfants.
L’objet de cet amendement est de consolider le dispositif en prévoyant :
- de défiscaliser cette aide du département d’une part,
- de permettre le cumul de cette aide avec celles versées au titre du dispositif « pupilles de l’État » d’autre part.
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