Amendement N° 285A (Non soutenu)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 17 octobre 2016 par : Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, Mme Sas, M. Roumégas.

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Le A du 1 de l'article 266nonies du code des douanes est complété par un d ainsi rédigé :

«  d) Déchets réceptionnés dans une installation de production de chaleur ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans une installation prévue à cet effet, associés ou non à un autre combustible :
«  Désignation des opérations imposablesUnité de perceptionQuotité en euros

201720182019202020212022202320242025

Déchets réceptionnés dans une installation de production de chaleur ou d'électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans une installation prévue à cet effet, associés ou non à un autre combustibletonne333333555

«  Les combustibles solides de récupération réceptionnés dans des installations autres que des installations de production de chaleur ou d'électricité à partir de déchets non dangereux au sens de la nomenclature des installations classées mentionnée à l'article L. 511‑2 du code de l'environnement sont, dans les mêmes conditions, également soumis à la taxe définie au présent article. »

Exposé sommaire :

La combustion des CSR constitue un mode de traitement des déchets à part entière. Ce mode de traitement présente certains dangers pour l'environnement, en particulier s'agissant des émissions à l'atmosphère qui sont réglementées de façon très similaire à celle de l'incinération des déchets (voir arrêté du 23 mai 2016). Il y a donc lieu de les soumettre à la taxe générale sur les activités polluantes créée à cet effet et d'ores et déjà applicable à la mise en décharge et à l'incinération.

Cet amendement précise les taux applicables à la combustion de CSR dans des installations spécifiques de la rubrique n°2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, et de tout autre installation de traitement thermique tel que les incinérateurs ou pyro-gazéificateurs afin d'assurer le respect du principe d'égalité (voir en ce sens les décisions QPC n°2010-57 et QPC n°2015-482 du Conseil Constitutionnel).

Ces taux sont sensiblement inférieurs aux taux applicables à l'incinération afin de tenir compte de la meilleure performance énergétique attendue de ces installations de traitement des déchets. Une augmentation du taux est prévue en 2023 afin que cette filière ne concurrence pas la valorisation matière des déchets, suite à l'entrée en vigueur d'échéances importantes prévues par la Loi de transition énergétique.

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