Amendement N° 288C (Non soutenu)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 2 novembre 2016 par : M. Terrasse.

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I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , ainsi que pour des travaux de réhabilitation ou de rénovation réalisés dans le logement concomitamment aux travaux mentionnés au A du I et pour l’achat de meubles meublants. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« dix ».

III. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« leur adoption par ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, supprimer les mots :

« leur adoption par ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :

« B. La réduction d’impôt s’applique également aux travaux de réhabilitation ou de rénovation réalisés par une entreprise dans le logement, concomitamment aux travaux mentionnés au A du II , sous réserve que ces travaux de réhabilitation ou de rénovation permettent, après leur réalisation, de satisfaire à l’ensemble des performances techniques mentionnées au II de l’article 2 quindecies B de l’annexe III du présent code, un au moins de ces critères ayant été obtenu grâce à ces travaux, et aux achats de meubles meublants. »

VI. – En conséquence, à l’alinéa 19, supprimer les mots :

« , adoptées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 en assemblée générale des copropriétaires, ».

VII. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

L’article 41 souhaite réorienter, en ce qui concerne les résidences de tourisme, l’aide fiscale vers les opérations (de rénovation et) de réhabilitation.

L’article 199 decies G bis tel qu’il est rédigé limite l’assiette de l’aide à des travaux contribuant à la transition énergétique et réalisés dans les parties communes de l’immeuble. Or si cette amélioration de la performance énergétique des immeubles doit rester un objectif, elle ne suffit pas à assurer la remise à niveau de logements vétustes pour les adapter à la demande touristique, en particulier de la clientèle étrangère.

Les modifications proposées par le présent amendement étendent l’assiette de la réduction d’impôt aux travaux de réhabilitation et de rénovation réalisés à l’intérieur du logement, sous réserve que ces travaux améliorent les performances techniques des logements, et en conservant comme condition de l’éligibilité à la réduction d’impôt la réalisation de travaux dans les parties communes contribuant à l’amélioration des performances énergétiques de l’ensemble de l’immeuble. Il est également proposé de réduire de quinze à dix ans le délai écoulé depuis l’achèvement des logements, cette durée correspondant généralement à la première échéance de renouvellement des baux, qui coïncide fréquemment avec des programmes de travaux de rénovation, y compris en matière de performance énergétique ou d’accessibilité, les règlementations ayant pu évoluer plusieurs fois depuis le dépôt des permis de construire correspondants (13 à 15 ans s’étant écoulés depuis ce dépôt lorsqu’un immeuble est achevé depuis 10 ans).

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