Déposé le 2 novembre 2016 par : M. Terrasse.
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
3° Le 4° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’acquisition, à compter du 1er janvier 2017 et jusqu’au 31 décembre 2017, d’un logement achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l’objet d’une réhabilitation ou d’une rénovation ou qui fait l’objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation si les travaux de réhabilitation ou de rénovation permettent, après leur réalisation, de satisfaire à l’ensemble des performances techniques mentionnées au II de l’article 2 quindecies B de l’annexe III, qu’ils destinent à une location meublée n’étant pas exercée à titre professionnel et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque ce logement est compris dans une résidence de tourisme classée achevée depuis plus de 15 ans. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L’article 41 souhaite réorienter, en ce qui concerne les résidences de tourisme, l’aide fiscale vers les opérations de rénovation et de réhabilitation ; cet objectif est bien atteint en limitant le bénéfice de la réduction d’impôt pour les résidences de tourisme aux seules opérations de réhabilitation de logements de plus de 15 ans.
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