Déposé le 18 octobre 2016 par : Mme Bechtel, Mme Pires Beaune, M. Dussopt, M. Mesquida, M. Cresta, M. Boudié, M. Terrasse, Mme Bouziane-Laroussi, M. Destans, M. Grellier, M. Prat.
« L’article 40 de la loi n° 2011‑1977 de du 28 décembre 2011 finances pour 2012 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au deuxième alinéa du I présent article, les montants du prélèvement ou reversement mentionnés au premier alinéa font l’objet des rectifications rendues nécessaires par les erreurs de rattachement ayant entaché la constitution sur la valeur ajoutée des entreprises.
« Ce dispositif s’applique jusqu’au 31 décembre 2016 ».
La loi de Finances 2009‑1673 pour 2010 a prévu dans le 2.1 de l’article 78 qu’ « il est créé, sous le nom de fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales, un fonds chargé de compenser, pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale ».
Ce calcul des garanties de ressources a été conçu comme une opération à caractère national reposant sur une comparaison des ressources avant et après réforme de la taxe professionnelle pour le seul exercice 2010. Le principe était qu’à cette date les collectivités « gagnantes » de la réforme financent les pertes des collectivités « perdantes ». La pérennisation de ce dispositif est assurée par un FNGIR (Fonds National de Garantie Individuel des Ressources) chargé de compenser pour chaque commune et EPCI le « plus » ou le « moins » perçu. Pour assurer l’équité ainsi que la stabilité de ce dispositif, il a été prévu par le 2 bis de l’article 78 de la Loi de Finances pour 2010 que « les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunales à fiscalité propre ont jusqu’au 30 juin 2012 pour faire connaitre à l’administration fiscale toute erreur qui entacherait le calcul [...] ».
Ce dispositif n’a pas totalement sécurisé la situation de certaines communes tout particulièrement dans la mesure où les erreurs entachant la perception du produit de la CVAE ont pu tenir non à des erreurs de calcul comme le prévoit la disposition précitée mais à des erreurs de rattachement. C’est notamment lorsqu’une certaine homonymie des communes a échappé à l’administration fiscale.
Afin d’éviter les situations inéquitables qui en résultent pour les communes au titre du prélèvement (ou reversement) ainsi que les risques de contentieux, dont certains sont déjà en cours, à raison de l’erreur imputable à l’administration dans le rattachement erroné, le présent amendement a pour objet de permettre que soient rectifiées, postérieurement au délai initialement prévu par la loi, les erreurs de rattachement de la CVAE à une commune. Il est proposé que ce nouveau délai soit bref (décembre 2016), les erreurs étant désormais connues. Ce dispositif transitoire ne porte pas atteinte au principe de la neutralité du FNGIR mais vise seulement à en garantir la parfaite sincérité.
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