Amendement N° 2C (Non soutenu)

Projet de loi de finances pour 2017

Déposé le 17 octobre 2016 par : M. Philippe Armand Martin, M. Mariani, M. Suguenot, M. Ledoux, M. Christ, M. Gandolfi-Scheit, Mme Vautrin, M. Vitel, M. Lurton, Mme Pons, M. Warsmann, M. Reiss, Mme Genevard, M. Abad, M. Aboud, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, M. Hetzel, M. de Ganay, M. Siré, Mme Duby-Muller.

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I. – Le a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération est maintenue y compris pour les pressoirs dès lors que les prestations de pressurage réalisées pour des tiers se limite à 50 % de la production d’une exploitation. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L’article 1382 du Code général des impôts prévoit différents cas d’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties et notamment en son 6è alinéa, le cas des pressoirs viticoles.

Toutefois, la jurisprudence administrative a précisé les conditions d’application des dites dispositions et est notamment parvenue dans une décision du 14 octobre 2015 à considérer que le pressurage et la vinification de raisins ne constituent pas le prolongement de l’activité agricole d’un viticulteur lorsque celui-ci transforme, outre son propre raisin, du raison acheté auprès de tiers en vue de sa vinification.

Ainsi, la jurisprudence administrative considère que les prestations de pressurage réalisées par un tiers ne sauraient être regardées comme s’insérant dans le cycle biologique du raisin et ne présentant pas, par conséquent, un caractère exclusivement agricole.

En l’espèce, il convient de souligner que l’application de cette interprétation jurisprudentielle des dispositions du Code général des impôts n’est pas sans conséquence. En effet, eu égard à la taille moyenne des exploitations viticoles et au montant des investissements nécessaires pour la construction d’un pressoir, il peut être économiquement judicieux pour les uns et les autres de réaliser et faire réaliser des opérations de pressurage.

En conséquence, le présent amendement a pour objet de permettre le maintien de l’exonération de la taxe professionnelle applicable aux pressoirs dès lors que les opérations de pressurage pour des tiers se limitent à 50 % des activités de production de l’exploitant.

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