Déposé le 17 octobre 2016 par : Mme Rabault, Mme Berger, M. Le Roux, M. Muet.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section II bis du chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier est ainsi rédigé :
« Taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels » ;
2° L'article 1609sexdecies B est ainsi rédigé :
« Art. 1609sexdecies B. – I. – Une taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels est due à raison des opérations :
« 1° De ventes et locations en France de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ;
« 2° De mise à disposition du public en France de services donnant accès à titre onéreux à des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique ;
« 3° De mise à disposition du public en France de services donnant ou permettant l'accès à titre gratuit à des contenus audiovisuels, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique. Sont exonérés les services dont les contenus audiovisuels sont secondaires, ainsi que les services dont l'objet principal est de fournir des informations relatives aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles et à leur diffusion auprès du public, et d'en assurer la promotion, au moyen notamment d'extraits ou de bandes annonces.
« Les services sont réputés mis à la disposition du public en France lorsqu'ils sont effectués en faveur des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.
« II. – Sont redevables de la taxe les personnes, qu'elles soient établies en France ou hors de France qui :
« 1° Vendent ou louent en France des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n'a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes ;
« 2° Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 2° du I ;
« 3° Mettent à disposition du public en France des services mentionnés au 3° du I, notamment celles dont l'activité est d'éditer des services de communication au public en ligne ou d'assurer pour la mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de contenus audiovisuels.
« III. – La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :
« 1° Du prix acquitté en contrepartie des opérations de ventes et locations mentionnées au 1° du I ;
« 2° Du prix acquitté en contrepartie de l'accès à des œuvres cinématographiques et audiovisuelles mentionné au 2° du I ;
« 3° Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services mentionnés aux 2° et 3° du I, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l'objet d'un abattement forfaitaire de 4 %. Cet abattement est porté à 66 % pour les services donnant ou permettant l'accès à des contenus audiovisuels créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d'échanges au sein de communautés d'intérêt.
« IV. – Ne sont pas compris dans l'assiette de la taxe :
« 1° Les sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage sur les services de télévision de rattrapage, qui sont déjà soumises à la taxe prévue aux articles L. 115‑6 à L. 115‑13 du code du cinéma et de l'image animée ;
« 2° Pour les redevables établis en France, le montant acquitté au titre d'une taxe due à raison des opérations mentionnées au I dans un autre État membre de l'Union européenne, autre que la taxe sur la valeur ajoutée.
« V. – Le taux de la taxe est fixé à 2 %. Il est porté à 10 % lorsque les opérations concernent des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence. Les conditions dans lesquelles les redevables procèdent à l'identification de ces œuvres et documents sont fixées par décret.
« Pour les redevables mentionnés au 3° du II, la taxe est calculée après application d'un abattement de 100 000 € sur la base d'imposition.
« La taxe est exigible dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. ;
« VI. – Le produit de la taxe est affecté au Centre national du cinéma et de l'image animée. Le produit annuel excédant 70 millions d'euros est reversé au budget général. »
3° Le II de l'article 1736 est ainsi rétabli :
« II. – Entraîne l'application d'une amende égale à 10 % des sommes non déclarées le non-respect des obligations prévues par l'article L. 102 AD du livre des procédures fiscales. » ;
4° À l'article 1753, après le mot : « prévues », sont insérés les mots : « au II de l'article 1736, ».
II. – La section II du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complétée par un article L. 102 AF ainsi rédigé :
« Art. L. 102 AF. – Les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage mentionnés à l'article 1609sexdecies B du code général des impôts fournissent à chaque redevable concerné ainsi qu'à l'administration fiscale, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente. »
III. – À l'article L. 116‑1 du code du cinéma et de l'image animée, les mots : « les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public et sur les opérations assimilées mentionnées », sont remplacés par les mots : « la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels mentionnée ».
IV. – Les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.
La mesure proposée a pour objet d'adapter le dispositif actuel de taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes. Seront ainsi concernées les recettes publicitaires et de parrainage, et ce quel que soit le modèle économique de vidéo à la demande.
La taxe sera due par tout opérateur, en tout lieu d'établissement, qui propose en France un service qui donne ou permet l'accès, à titre onéreux ou gratuit, à des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ou autres contenus audiovisuels. Seront ainsi considérés comme redevables de la taxe tant les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande que les plateformes communautaires (du type YouTube ou Dailymotion), dès lors qu'elles permettent d'accéder à des contenus audiovisuels. Toutefois, dans ce cas, pour tenir compte de la spécificité des contenus audiovisuels disponibles via ces services, pouvant comprendre une part importante de contenus « amateurs », créés par des utilisateurs privés, il est prévu un abattement d'assiette de 66 % au lieu de l'abattement de 4 % dans les autres cas.
En outre, les services dont les contenus audiovisuels sont secondaires, comme les sites de presse, ainsi que les services dont l'activité est de diffuser les informations sur les œuvres auprès du public et d'en assurer la promotion seront exclus du dispositif.
Afin d'assurer l'égalité de traitement entre les redevables localisés en France et ceux établis à l'étranger, seule la part des recettes de publicité et de parrainage afférentes à la mise à disposition ou à la diffusion, d'œuvres ou autres contenus en France, sera comprise dans l'assiette de la taxe. En outre, il est prévu un mécanisme évitant une double taxation pour les redevables établis en France qui s'acquittent d'une taxe similaire dans un autre État membre.
Par ailleurs, afin de ne pas taxer deux fois certaines recettes de publicité et de parrainage, seront exclues de l'assiette de la taxe les recettes de publicité et de parrainage issues de l'exploitation de services de télévision de rattrapage, déjà taxées au titre de la taxe sur les services de télévision.
Le taux de la taxe restera inchangé : il est de 2 % et passe à 10 % lorsque les recettes publicitaires ou de parrainage sont liées à la diffusion d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique.
Par ailleurs, afin de tenir compte de la spécificité économique de certains services la mise en place d'une franchise de 100 000 € apparaît justifiée.
Enfin, les recettes publicitaires et de parrainage étant généralement encaissées par des régies publicitaires, il conviendra de pouvoir contrôler leur activité par la fourniture au redevable et à l'administration fiscale d'un récapitulatif annuel des sommes encaissées. La présente taxe sera affectée au Centre national du cinéma et de l'image, dans la limite d'un plafond de 70 millions d'euros.
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